Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Collapse]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE III - LA NOTIFICATION INTERNATIONALE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
    a. 497
    a. 498
  [Expand]CHAPITRE V - LA COMMISSION ROGATOIRE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 497

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ \ Chapitre IV - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 497
Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu’il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu’elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin.
Le tribunal délivre un certificat conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et aux exigences de la loi du lieu de résidence du témoin s’il est établi que sa comparution est nécessaire pour résoudre l’affaire dans laquelle il est cité à comparaître. La citation à comparaître, accompagnée de l’avance pour l’indemnisation du témoin et de ce certificat, est homologuée et notifiée conformément à la loi de ce ressort.
Pendant la période où le témoin est présent afin de comparaître, il est réputé ne pas être soumis à la compétence des tribunaux du Québec autrement qu’à titre de témoin dans l’affaire où il a été cité à comparaître. En outre, il jouit d’une immunité selon laquelle aucun acte de procédure ne peut lui être notifié, aucune mesure d’exécution ne peut être entreprise contre lui et il ne peut être contraint ni emprisonné en vertu d’une loi du Québec, sauf si cela découle d’un fait survenu pendant cette période.
Sauf s’il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l’attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
2014, c. 1, a. 497; 2020, c. 12, a. 61
Section 497
A person resident in another province or in a territory of Canada may be called to attend at court as a witness. The witness’s testimony is heard at a distance unless it is established to the satisfaction of the court that attendance in person is necessary or possible without any major inconvenience to the witness.
The court issues a certificate in keeping with the model established by the Minister of Justice and with the requirements of the law of the witness’s place of residence if it is established that the witness’s attendance at court is necessary to resolve the matter regarding which the witness is called to attend. The subpoena, together with the advance on the witness indemnity and the certificate, must be homologated and notified in accordance with the law of the witness’s place of residence.
During the period in which the witness is present to attend at the court, the witness is deemed not to be subject to the jurisdiction of Québec courts otherwise than as a witness in the matter regarding which the witness was called to attend at court. Furthermore, the witness enjoys immunity that prohibits notifying pleadings to, undertaking execution measures against and compelling or imprisoning the witness under Québec law, unless it results from a fact that occurred during that period.
A defaulting witness resident outside Québec, unless the person is in Québec at the time of the default, may only be punished by the court of their residence, on the face of the certificate of default issued by the court seized.
2014, c. 1, s. 497; 2020, c. 12, s. 61

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 282, 284 al. 4              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

497. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu'elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. La citation à comparaître est accompagnée de l'avance pour l'indemnisation du témoin.

Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître.

Sauf s'il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l'attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.

282. Une personne résidant dans la province d'Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s'il est établi, à la satisfaction du juge ou du greffier, que sa présence est nécessaire, et s'il n'y a pas d'autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d'Ontario.

Toutefois, l'assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d'un juge ou du greffier, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d'Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment.

284. Lorsqu'une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement et, le cas échéant, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas et d'hébergement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s'il est d'avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d'amener et ordonner qu'elle soit détenue sous garde jusqu'à ce qu'elle ait rendu témoignage, ou qu'elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d'amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.

L'audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié.

Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.

Le témoin défaillant qui réside dans la province d'Ontario n'est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 497 (LQ 2014, c. 1)
Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu'elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. La citation à comparaître est accompagnée de l'avance pour l'indemnisation du témoin.

Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître.

Sauf s'il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l'attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
Article 497 (SQ 2014, c. 1)
A person resident in another province or in a territory of Canada may be called to attend at court as a witness. The witness's testimony is heard at a distance unless it is established to the satisfaction of the court that attendance in person is necessary or possible without any major inconvenience to the witness. An advance on the witness indemnity and allowances must accompany the subpoena.

However, such a witness may only be called on an express order of the court endorsed on the subpoena, which must be notified in accordance with the law of the witness's place of residence.

A defaulting witness resident outside Québec, unless the person is in Québec at the time of the default, may only be punished by the court of their residence, on the face of the certificate of default issued by the court seized.
Commentaires

Alors que le droit antérieur ne prévoyait de règles que pour contraindre un témoin résidant en Ontario, l’article établit une règle de convocation des témoins, applicable à tout résidant canadien hors Québec; cette convocation est faite sur ordonnance expresse du tribunal.


L’article reprend le critère du droit antérieur, selon lequel la présence du témoin doit être nécessaire à la résolution du débat devant être tranché par le tribunal ou encore que cette présence peut être assurée sans inconvénient majeur pour le témoin. Il y est cependant précisé qu’il s’agit là de la présence physique car, sinon, le témoin peut faire sa déposition à distance par l’utilisation d’un moyen technologique.


Sources
CPC 1965 : art. 282, 284 al. 4
Loi uniforme sur les assignations interprovinciales de témoins : art. 5
CRPC : R. 6-96
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 497.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 32, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 64.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.