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Table des matières
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Article 494
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ \ Chapitre III - LA NOTIFICATION INTERNATIONALE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 494
La notification internationale s’effectue, dans les États qui y sont parties, conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec. La notification, dans un État qui n’est pas partie à cette convention, s’effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification. Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l’a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été acheminée.
2014, c. 1, a. 494
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Section 494
In States party to the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, made at The Hague on 15 November 1965, international notification is made in accordance with the Convention, which is reproduced in a schedule to this Code and has force of law in Québec. In States not party to the Convention, notification is made as provided for in Book I or in accordance with the law in force in the place where the notification is made. The court, on request, may authorize a different method of notification if it is required by the circumstances. The certificate of notification is sent to the notifying party through the same channels as those used to send the request for notification.
2014, c. 1, s. 494
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 137, 138
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 494. La notification internationale s'effectue, dans les États qui y sont parties, conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec. La notification, dans un État qui n'est pas partie à cette convention, s'effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l'exigent, autoriser un autre mode de notification. Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l'a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été acheminée. | 137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal. | 138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire. Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 494 (LQ 2014, c. 1)
La notification internationale s'effectue, dans les États qui y sont parties, conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec.
La notification, dans un État qui n'est pas partie à cette convention, s'effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l'exigent, autoriser un autre mode de notification.
Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l'a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été acheminée.
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Article 494 (SQ 2014, c. 1)
In States party to the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, made at The Hague on 15 November 1965, international notification is made in accordance with the Convention, which is reproduced in a schedule to this Code and has force of law in Québec.
In States not party to the Convention, notification is made as provided for in Book I or in accordance with the law in force in the place where the notification is made. The court, on request, may authorize a different method of notification if it is required by the circumstances.
The certificate of notification is sent to the notifying party through the same channels as those used to send the request for notification.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 494.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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