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Table des matières
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Article 439
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre V - LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
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À jour au 20 février 2024
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Article 439
Lorsqu’un rapport indiquant que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l’adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l’avocat de l’enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport. Dans le cas où l’enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s’il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s’il entend refuser l’adoption en se fondant sur ce rapport.
2014, c. 1, a. 439
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Section 439
If a report stating that the child has not adapted to the adoptive family is filed with the court, the court sends the report to the adopter and, if applicable, to the child’s tutor or lawyer, and informs them of the time within which they may contest the report. If the child is 14 years of age or older, the court may send the report to the child if it sees fit; it is required to do so if it intends to dismiss the application for adoption on the basis of the report.
2014, c. 1, s. 439
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 825.5
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 439. Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport. Dans le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport. | 825.5. Lorsqu'est déposé au tribunal un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les avise en même temps du délai qui leur est donné pour contester le rapport. Dans le cas où la personne dont l'adoption est demandée est âgée de 14 ans ou plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 439 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.
Dans le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.
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Article 439 (SQ 2014, c. 1)
If a report stating that the child has not adapted to the adoptive family is filed with the court, the court sends the report to the adopter and, if applicable, to the child's tutor or lawyer, and informs them of the time within which they may contest the report.
If the child is 14 years of age or older, the court may send the report to the child if it sees fit; it is required to do so if it intends to dismiss the application for adoption on the basis of the report.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 439.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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