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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
  [Expand]CHAPITRE I - LES RÈGLES DE LA DEMANDE ET DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE II - LA MÉDIATION EN COURS D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXPERTISE PAR LE SERVICE D’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DEMANDE CONJOINTE EN SÉPARATION DE CORPS, EN DIVORCE OU EN DISSOLUTION D’UNION CIVILE SUR PROJET D’ACCORD
  [Expand]CHAPITRE IV.1 - LES DEMANDES RELATIVES À LA FILIATION D’UN ENFANT ISSU D’UN PROJET PARENTAL IMPLIQUANT UNE GROSSESSE POUR AUTRUI
  [Collapse]CHAPITRE V - LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
    a. 431.1
    a. 432
    a. 433
    a. 434
    a. 435
    a. 436
    a. 437
    a. 438
    a. 439
    a. 440
    a. 441
    a. 442
    a. 442.1
  [Expand]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
  [Expand]CHAPITRE VII - LES DEMANDES RELATIVES À L’AUTORITÉ PARENTALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE IX - LES RÈGLES CONCERNANT L’OPPOSITION AU MARIAGE OU À L’UNION CIVILE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 439

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre V - LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 439
Lorsqu’un rapport indiquant que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l’adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l’avocat de l’enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.
Dans le cas où l’enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s’il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s’il entend refuser l’adoption en se fondant sur ce rapport.
2014, c. 1, a. 439
Section 439
If a report stating that the child has not adapted to the adoptive family is filed with the court, the court sends the report to the adopter and, if applicable, to the child’s tutor or lawyer, and informs them of the time within which they may contest the report.
If the child is 14 years of age or older, the court may send the report to the child if it sees fit; it is required to do so if it intends to dismiss the application for adoption on the basis of the report.
2014, c. 1, s. 439

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 825.5                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

439. Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

Dans le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.

825.5. Lorsqu'est déposé au tribunal un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les avise en même temps du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

Dans le cas où la personne dont l'adoption est demandée est âgée de 14 ans ou plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 439 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

Dans le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.
Article 439 (SQ 2014, c. 1)
If a report stating that the child has not adapted to the adoptive family is filed with the court, the court sends the report to the adopter and, if applicable, to the child's tutor or lawyer, and informs them of the time within which they may contest the report.

If the child is 14 years of age or older, the court may send the report to the child if it sees fit; it is required to do so if it intends to dismiss the application for adoption on the basis of the report.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 825.5
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 439.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.