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Table des matières
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Article 432
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre V - LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
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À jour au 20 février 2024
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Article 432
Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, sur un consentement spécial lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant. Dans ce dernier cas, la demande est, en outre, notifiée au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le directeur ou le ministre peut intervenir de plein droit à ces demandes. Lorsqu’un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l’avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l’anonymat des adoptants, du père et de la mère ou des parents ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
2014, c. 1, a. 432; 2017, c. 12, a. 48; 2022, c. 22, a. 144
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Section 432
Applications relating to the adoption of a minor child that are supported by general consent, by special consent if the child is the subject of a report, or by a declaration of eligibility for adoption are notified to the director of youth protection having jurisdiction in the child’s place of residence or, if the child is domiciled outside Québec, in the adopter’s place of domicile. In the latter case, the application is also notified to the Minister of Health and Social Services. The director or the Minister may intervene as of right as regards such applications. If a notice of the applications must be notified to a party or to an interested person, it is notified by the director. The notice must ensure that the adopters remain anonymous to the father and mother, the parents or the tutor and vice versa, and must state the subject matter of the application, the grounds on which the application is based and the conclusions sought.
2014, c. 1, s. 432; 2017, c. 12, s. 48; 2022, c. 22, s. 144
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 823, 823.1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 432. Les demandes relatives à l'adoption d'un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, si l'enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant. Le directeur peut intervenir de plein droit à ces demandes. Lorsqu'un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l'avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l'anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées. | 823. Les demandes en matière d'adoption d'un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, s'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant. Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande. | 823.1. Lorsqu'il doit être donné avis d'une demande à une partie ou à une personne intéressée, l'avis doit être signifié et assurer l'anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux autres. L'avis doit aussi contenir l'exposé de l'objet de la demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions recherchées. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 432 (LQ 2014, c. 1)
Les demandes relatives à l'adoption d'un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, si l'enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant. Le directeur peut intervenir de plein droit à ces demandes.
Lorsqu'un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l'avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l'anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
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Article 432 (SQ 2014, c. 1)
Applications relating to the adoption of a minor child, unless supported by general consent to the child's adoption, are notified to the director of youth protection having jurisdiction in the child's place of residence or, if the child is domiciled outside Québec, in the adopter's place of domicile. The director may intervene as of right as regards such applications.
If a notice of the applications must be notified to a party or to an interested person, it is notified by the director. The notice must ensure that the adopters remain anonymous to the father and mother or the tutor and vice versa, and must state the subject matter of the application, the grounds on which the application is based and the conclusions sought.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 432.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 40.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 175.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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