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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
   [Collapse]SECTION II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
     a. 41
     a. 42
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 46
     a. 47
     a. 48
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 42

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 42
Est également compétente, au choix du demandeur:
en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;
en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;
lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.
2014, c. 1, a. 42
Section 42
At the plaintiff’s option,
an application for the performance of contractual obligations may also be brought before the court of the place where the contract was made;
an application concerning extracontractual civil liability may also be brought before the court of the place where the injurious act or omission occurred or the court of any of the places where the injury was suffered; and
an application whose subject matter is immovable property may also be brought before the court of the place where the property is wholly or partly situated.
2014, c. 1, s. 42

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

42. Est également compétente, au choix du demandeur:

1° en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;

2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi;

3° lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.

68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:

1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;
2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé;
3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.

73. L'action réelle et l'action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige.

801. La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle doit contenir:

a) les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b) la description du bien hypothéqué;
c) le nom de l'occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas;
d) le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l'hypothèque, s'ils sont connus.

804. Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont présentées devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ou le bien corporel faisant l'objet de l'inscription; s'il s'agit d'un bien incorporel, elles sont présentées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.

Ces demandes doivent être accompagnées d'un état, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant.

805. Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription au Code civil, a possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s'adressant au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

La demande est accompagnée:

1° d'un état récent, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble;
2° d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble; s'il s'agit d'une partie de lot ou si l'immeuble n'est pas immatriculé, il suffit d'une description technique accompagnée du plan qui s'y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre;
3° d'un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l'immeuble.

809. La demande en partage et celle en nullité de partage, les autres demandes relatives au partage d'une succession ou d'un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l'administration d'un bien indivis sont présentées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 42 (LQ 2014, c. 1)
Est également compétente, au choix du demandeur:

1° en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;

2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi;

3° lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.
Article 42 (SQ 2014, c. 1)
At the plaintiff's option,

(1) an application for the performance of contractual obligations may also be brought before the court of the place where the contract was made;

(2) an application concerning extracontractual civil liability may also be brought before the court of the place where the injurious act or omission occurred or the court of any of the places where the injury was suffered; and

(3) an application whose subject matter is immovable property may also be brought before the court of the place where the property is wholly or partly situated.
Commentaires

Cet article, dans son premier cas, reprend le paragraphe 3° de l’article  68 du code antérieur. Le deuxième cas introduit une nouvelle règle qui devrait favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur. Cette règle s’inspire pour partie du droit international privé (art. 3126 du Code civil) et pour une autre de la faveur donnée à la victime lorsque le préjudice se manifeste à plusieurs endroits, ce qui sera souvent le cas en matière de diffamation. Quant au troisième cas, il reprend la règle de l’article 73 du code antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 68 al. 1 paragr. 3°, 73, 801, 809
CCQ : art. 3126
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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