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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 391
    a. 392
    a. 393
    a. 394
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 392

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 392
Le tribunal saisi d’une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore, aux frais des parties, à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d’entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu’au demandeur.
Le notaire saisi d’une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d’entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s’il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu’il a consignées. S’il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d’un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.
S’il n’a pas été procédé à l’interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.
2014, c. 1, a. 392
Section 392
The court seized of an application may delegate the responsibility of hearing the person of full age or the minor, and of drawing up minutes recording their answers, to a judge or a court clerk in the judicial district of the person’s residence or, at the parties’ expense, to a notary practising in that district. The minutes are sent to the court and to the applicant.
In the case of a person of full age living in a remote location, the notary seized of an application may delegate the responsibility of hearing the person to another notary in order to avoid excessive travel expenses. If not sufficiently fluent in the person’s language, the notary may also mandate a notary who speaks the language. The latter hears the person, draws up minutes of the meeting and attaches the answers recorded. If it is necessary for the notary seized of the application or the other notary to retain the services of an interpreter, the interpreter, in the notary’s presence, records the answers, and attests to their faithfulness, in a document that the notary attaches to the minutes.
If the person has not been examined, that fact is recorded, with reasons, in the judgment rendered by the court or in the minutes drawn up by the notary seized of the application.
2014, c. 1, s. 392

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 780 al. 2, 878 al. 2 et 3, 884.4, 884.8   

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

392. Le tribunal saisi d'une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore, aux frais des parties, à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d'entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu'au demandeur.

Le notaire saisi d'une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d'entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s'il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu'il a consignées. S'il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d'un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.

S'il n'a pas été procédé à l'interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.

780. Le tribunal ou le juge est tenu d'interroger la personne concernée par la demande, à moins qu'elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu'il ne soit manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s'agissant d'une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu'il y a urgence ou qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger le témoignage.

La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.

878. La personne visée par une demande d'ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu'il ne soit manifestement déraisonnable d'entendre son témoignage en raison de son état de santé.

Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L'interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Si l'interrogatoire n'a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif.

Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l'interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu.

884.4. À l'exception de la communication de l'interrogatoire, les articles 878 à 878.3 s'appliquent aux demandes d'homologation du mandat.

884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et l'original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins.

Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 392 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal saisi d'une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore, aux frais des parties, à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d'entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu'au demandeur.

Le notaire saisi d'une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d'entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s'il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu'il a consignées. S'il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d'un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.

S'il n'a pas été procédé à l'interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.
Article 392 (SQ 2014, c. 1)
The court seized of an application may delegate the responsibility of hearing the person of full age or the minor, and of drawing up minutes recording their answers, to a judge or a court clerk in the judicial district of the person's residence or, at the parties' expense, to a notary practising in that district. The minutes are sent to the court and to the applicant.

In the case of a person of full age living in a remote location, the notary seized of an application may delegate the responsibility of hearing the person to another notary in order to avoid excessive travel expenses. If not sufficiently fluent in the person's language, the notary may also mandate a notary who speaks the language. The latter hears the person, draws up minutes of the meeting and attaches the answers recorded. If it is necessary for the notary seized of the application or the other notary to retain the services of an interpreter, the interpreter, in the notary's presence, records the answers, and attests to their faithfulness, in a document that the notary attaches to the minutes.

If the person has not been examined, that fact is recorded, with reasons, in the judgment rendered by the court or in the minutes drawn up by the notary seized of the application.
Commentaires

Cet article concerne la consignation des échanges ou interrogatoires dans un procès-verbal. Il prévoit aussi que l’interrogatoire peut s'effectuer dans le district où réside la personne concernée par la demande, auquel cas le tribunal peut déléguer cette fonction à un juge ou à un greffier de ce district, ou encore il peut désigner un notaire pour y procéder, lequel agira aux frais des parties. Ces frais, étant de justice, seront répartis suivant l’article 340.


L’article maintient la possibilité offerte par le droit antérieur au notaire saisi d’une demande de déléguer la responsabilité d’entendre la personne si celle-ci réside dans un lieu éloigné ou encore si le notaire ne parle pas la langue dans laquelle la personne s’exprime. Il s’agit là d’une exception aux règles régissant la fonction notariale qui paraît justifiée par la nécessité de limiter les frais pour les familles ou de respecter les modes d’expression des personnes concernées.


Enfin, l’interrogatoire étant une exigence au bénéfice de la personne, il importe, s’il n’y est pas procédé, que les motifs soient connus et donc indiqués dans le jugement ou le procès-verbal.


Sources
CPC 1965 : art. 780 al. 2, 878 al. 2 et 3, 884.4, 884.8
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 392.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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