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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
   [Expand]SECTION II - LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE
   [Collapse]SECTION III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
     a. 35
     a. 36
     a. 37
     a. 38
     a. 39
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 37

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX \ Section III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 37
La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
2014, c. 1, a. 37; 2017, c. 12, a. 41
Section 37
The Court of Québec has jurisdiction, to the exclusion of the Superior Court, to hear and determine applications in adoption matters.
In other youth matters, jurisdiction and procedure are determined by special Acts.
If an adoption or youth protection matter is already before the Court of Québec, it may rule on any related application concerning child custody, emancipation, the exercise of parental authority, suppletive tutorship or tutorship requested by the director of youth protection.
2014, c. 1, s. 37; 2017, c. 12, s. 41

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 36.1                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

37. La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d'adoption.

Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.

Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d'une demande en matière d'adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l'enfant, son émancipation, l'exercice de l'autorité parentale ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.

36.1. La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l'adoption.

Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant elle sont déterminées par des lois particulières.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 37 (LQ 2014, c. 1)
La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d'adoption.

Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.

Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d'une demande en matière d'adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l'enfant, son émancipation, l'exercice de l'autorité parentale ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
Article 37 (SQ 2014, c. 1)
The Court of Québec has jurisdiction, to the exclusion of the Superior Court, to hear and determine applications in adoption matters.

In other youth matters, jurisdiction and procedure are determined by special Acts.

If an adoption or youth protection matter is already before the Court of Québec, it may rule on any related application concerning child custody, emancipation, the exercise of parental authority or tutorship requested by the director of youth protection.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, le reformule et y fait un ajout.


Pour favoriser l’accès à la justice, simplifier la procédure et diminuer les coûts, le dernier alinéa de cet article vise à clarifier la compétence de la Cour du Québec sur les demandes accessoires concernant la garde d’un enfant, l’exercice de l’autorité parentale, l’émancipation ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. En d'autres termes, si la Cour du Québec ne peut être saisie d’une demande qui a pour objet principal la garde d’un enfant, l’exercice de l’autorité parentale, l’émancipation d’un mineur ou sa tutelle, elle peut cependant, si elle est déjà en voie de décider d’une affaire d'adoption ou de protection, se prononcer sur l’une de ces mesures si cela lui permet de résoudre l’affaire dans l’intérêt de l’enfant. Sa compétence est alors accessoire à sa compétence principale. Ainsi si un adolescent est retiré de son milieu familial afin d’assurer sa protection, mais que cet adolescent à la maturité et les ressources nécessaires pour prendre seul charge de lui-même, le tribunal pourra, plutôt que de placer l’enfant dans un centre ou une famille d’accueil, lui accorder son émancipation.


Enfin, ainsi qu’il est prévu à l’article 321, le tribunal ayant rendu sa décision sera dessaisi, y compris de la demande accessoire puisque le jugement met fin à la demande.


Sources
CPC 1965 : art. 36.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 37.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 37.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.