A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 358
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section I - LA FORMATION DE L’APPEL
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 358
La déclaration d’appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance avant l’expiration du délai d’appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause. L’intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat qui les représente ou, dans le cas d’absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s’il est joint à la déclaration d’appel une demande pour obtenir la permission d’appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration. L’avocat qui représentait l’intimé en première instance est tenu, s’il n’agit plus pour l’intimé, de le dénoncer sans délai à l’appelant, à l’intimé et au greffe.
2014, c. 1, a. 358
|
Section 358
The notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who represented the respondent in first instance before the expiry of the time limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit, to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded parties. Within 10 days after notification, the respondent, the intervenors and the impleaded parties must file a representation statement giving the name and contact information of the lawyer representing them or, if they are not represented, a statement indicating as much. If an application for leave to appeal is attached to the notice of appeal, the intervenors and the impleaded parties are only required to file such a statement within 10 days after the judgment granting leave or after the date the judge takes note of the filing of the notice of appeal. The lawyer who represented the respondent in first instance, if no longer acting for the respondent, must so inform the respondent, the appellant and the office of the Court of Appeal without delay.
2014, c. 1, s. 358
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 499
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 358. La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à titre d'intervenant ou de mis en cause. L'intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui les représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s'il est joint à la déclaration d'appel une demande pour obtenir la permission d'appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration. L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe. | 499. L'intimé doit produire un acte de comparution au greffe des appels dans les 10 jours qui suivent la réception de l'inscription par ce greffe ou, suivant le cas, dans les 10 jours qui suivent la réception par l'intimé de la copie du jugement autorisant l'appel. Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l'intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l'intimé en première instance, à moins d'une disposition qui exige la signification à la partie elle-même. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 358 (LQ 2014, c. 1)
La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à titre d'intervenant ou de mis en cause.
L'intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui les représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s'il est joint à la déclaration d'appel une demande pour obtenir la permission d'appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration.
L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe.
|
Article 358 (SQ 2014, c. 1)
The notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who represented the respondent in first instance before the expiry of the time limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit, to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded parties.
Within 10 days after notification, the respondent, the intervenors and the impleaded parties must file a representation statement giving the name and contact information of the lawyer representing them or, if they are not represented, a statement indicating as much. If an application for leave to appeal is attached to the notice of appeal, the intervenors and the impleaded parties are only required to file such a statement within 10 days after the judgment granting leave or after the date the judge takes note of the filing of the notice of appeal.
The lawyer who represented the respondent in first instance, if no longer acting for the respondent, must so inform the respondent, the appellant and the office of the Court of Appeal without delay.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
|
Haut
|
|
Règlements associés
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 358.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|