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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
   [Collapse]SECTION I - LA FORMATION DE L’APPEL
     a. 351
     a. 352
     a. 353
     a. 354
     a. 355
     a. 356
     a. 357
     a. 358
     a. 359
   [Expand]SECTION II - LES DÉLAIS D’APPEL
   [Expand]SECTION III - LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 355

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section I - LA FORMATION DE L’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 355
L’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.
Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté.
2014, c. 1, a. 355
Section 355
A properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law.
If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the party against which the judgment was awarded to comply with the judgment up to the uncontested amount.
2014, c. 1, s. 355

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 497 al. 1, 523.1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

355. L'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.

Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant non contesté.

497. Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement.

Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.

Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel.

523.1. Lorsque l'appel ne vise qu'à faire augmenter le montant accordé par le jugement ou à faire réduire celui de la condamnation, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie qui a été condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant qui ne fait pas l'objet de l'appel.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 355 (LQ 2014, c. 1)
L'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.

Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant non contesté.
Article 355 (SQ 2014, c. 1)
A properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law.

If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the judgment debtor to comply with the judgment up to the uncontested amount.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur. Les cas où la loi pourvoit à l’exécution provisoire sont indiqués à l’article 660 du Code, au Livre VIII, portant sur l’exécution des jugements.


Sources
CPC 1965 : art. 497 al. 1, 523.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 355.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.