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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
   a. 339
   a. 340
   a. 341
   a. 342
   a. 343
   a. 344
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
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[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
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[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 344

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre II : LES FRAIS DE JUSTICE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 344
La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l’état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d’un délai de 10 jours pour notifier son opposition.
S’il y a opposition, l’état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d’appel.
Une fois l’état établi, une partie peut en demander l’homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l’objet d’une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d’appel. L’huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.
La décision sur la vérification ou l’homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l’exécution provisoire.
2014, c. 1, a. 344
Section 344
The party entitled to legal costs prepares a bill of costs based on the tariffs in force and notifies it to the debtor party, which then has 10 days to notify its opposition.
If such opposition is notified, the bill of costs is sent for taxation to the court clerk, who, to determine the costs, may require that it be proved by affidavit or witness testimony that the costs were incurred. In appeal, legal costs are taxed by the appellate clerk.
Once the bill of costs has been drawn up, a party may ask the clerk to homologate it. The clerk’s decision may be reviewed within 10 days by the court or, as applicable, by an appellate judge. The bailiff may also, within 10 days after becoming aware of the decision, ask for its review as regards the bailiff costs.
The decision concerning the taxation or homologation of the legal costs is executed in accordance with the rules of provisional execution.
2014, c. 1, s. 344

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 480, 521                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

344. La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition.

S'il y a opposition, l'état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d'appel.

Une fois l'état établi, une partie peut en demander l'homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l'objet d'une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d'appel. L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.

La décision sur la vérification ou l'homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire.

480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d'au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.

La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l'article 26.

Toutefois, sauf recours en répétition s'il y a lieu, ni la demande de révision, ni l'appel du jugement sur cette demande ne suspendent l'exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n'excède 10 000 $, auquel cas l'exécution est suspendue pour l'excédent de ce montant.

521. La taxe des dépens est faite par le greffier des appels; elle peut toutefois être révisée, dans les 30 jours, par un juge de la Cour d'appel, sur demande dont avis doit être donné à la partie adverse. Cette révision n'arrête ni ne suspend l'exécution du jugement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 344 (LQ 2014, c. 1)
La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition.

S'il y a opposition, l'état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d'appel.

Une fois l'état établi, une partie peut en demander l'homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l'objet d'une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d'appel. L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.

La décision sur la vérification ou l'homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire.
Article 344 (SQ 2014, c. 1)
The party entitled to legal costs prepares a bill of costs based on the tariffs in force and notifies it to the debtor party, which then has 10 days to notify its opposition.

If such opposition is notified, the bill of costs is sent for taxation to the court clerk, who, to determine the costs, may require that it be proved by affidavit or witness testimony that the costs were incurred. In appeal, legal costs are taxed by the appellate clerk.

Once the bill of costs has been drawn up, a party may ask the clerk to homologate it. The clerk's decision may be reviewed within 10 days by the court or, as applicable, by an appellate judge. The bailiff may also, within 10 days after becoming aware of the decision, ask for its review as regards the bailiff costs.

The decision concerning the taxation or homologation of the legal costs is executed in accordance with the rules of provisional execution.
Commentaires

Cet article reprend, en partie, le droit antérieur. Il prévoit que la partie qui a droit aux frais de justice notifie l'état des frais à la partie qui les doit et que le greffier peut requérir une preuve, par déclaration sous serment ou par témoins, démontrant que les frais ont été réellement engagés.


Il diffère cependant du droit antérieur en indiquant que la partie qui doit les frais de justice dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition et que l'état des frais ne sera soumis au greffier pour vérification que s'il y a opposition. Il diffère également en ajoutant qu'une partie peut obtenir du greffier l'homologation de l'état des frais afin de le rendre exécutoire, cette homologation pouvant avoir lieu, sans qu’il y ait eu vérification, si l’autre partie ne s’est pas opposée.


La décision du greffier sur la vérification ou sur l'homologation des frais de justice peut être révisée, selon que l’on est en première instance ou en appel, par le tribunal ou par un juge d’appel. Le quatrième alinéa est complété par le paragraphe 7 de l'article 660 relatif à l'exécution provisoire de l’état de frais inférieur à 15 000 $.


Enfin, le terme « mémoire » a été remplacé par « état des frais » et le mot « vérification » a été substitué au mot « taxe ». Ce dernier terme, quoiqu'il soit correct, était utilisé dans un sens très technique qui s’éloignait de son sens usuel.


Sources
CPC 1965 : art. 480
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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