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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
   a. 339
   a. 340
   a. 341
   a. 342
   a. 343
   a. 344
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
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[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 341

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre II : LES FRAIS DE JUSTICE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 341
Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.
Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.
Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.
2014, c. 1, a. 341
Section 341
The court may order the successful party to pay the legal costs incurred by another party if it is of the opinion that the successful party did not properly observe the principle of proportionality or committed an abuse of procedure, or that such an order is necessary to prevent serious prejudice to a party or to permit a fair apportionment of the costs, including those incurred for expert fees, the taking of testimony or its transcription.
The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session.
As well, the court may make such an order if the successful party delayed in raising grounds that resulted in the expert report being corrected or rejected or a new expert’s opinion being necessary.
2014, c. 1, s. 341

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 167, 323, 460 al. 3, 477 al. 2        

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

341. Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s'il estime qu'elle n'a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s'il l'estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l'expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.

Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d'accepter des offres réelles, d'admettre l'origine ou l'intégrité d'un élément de preuve ou de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.

Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.

167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

323. Une partie ne peut répéter les frais de plus de cinq témoins entendus sur le même fait, à moins que le juge n'en décide autrement.

460. S'il n'est pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le demandeur doit, au plus tard 15 jours après que l'acquiescement lui a été signifié, notifier au défendeur son acceptation ou son refus.

En cas d'acceptation, le greffier rend jugement en conséquence, sur inscription.

En cas de refus, l'instance est poursuivie de la manière ordinaire. Cependant, le demandeur peut, sans attendre l'issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans l'acquiescement, l'instance n'étant alors poursuivie que pour le surplus. Dans tous les cas, si le tribunal juge que le refus du demandeur était injustifié, il ne peut lui accorder plus de dépens qu'en cas d'acceptation.

Le demandeur qui n'a notifié ni acceptation ni refus est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l'acquiescement.

477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.

Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 341 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s'il estime qu'elle n'a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s'il l'estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l'expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.

Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d'accepter des offres réelles, d'admettre l'origine ou l'intégrité d'un élément de preuve ou de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.

Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.
Article 341 (SQ 2014, c. 1)
The court may order the successful party to pay the legal costs incurred by another party if it is of the opinion that the successful party did not properly observe the principle of proportionality or committed an abuse of procedure, or that such an order is necessary to prevent serious prejudice to a party or to permit a fair apportionment of the costs, including those incurred for expert fees, the taking of testimony or its transcription.

The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session.

As well, the court may make such an order if the successful party delayed in raising grounds that resulted in the expert report being corrected or rejected or a new expert's opinion being necessary.
Commentaires

Cet article reprend le principe du droit antérieur selon lequel le tribunal pouvait mitiger ou compenser la règle de la succombance ou attribuer les dépens autrement. Il est pour partie de droit nouveau en liant expressément le pouvoir du tribunal au non-respect des principes de la procédure et aux manquements d’une partie à ses obligations et engagements dans le déroulement de l’instance.


Le premier alinéa énonce les critères que le tribunal prend en compte dans l’attribution des frais de justice. Son appréciation se fera au regard des principes directeurs de la procédure. Ainsi, il pourra ordonner à une partie de payer les frais engagés par une autre partie notamment pour assurer le respect du principe de la proportionnalité, pour sanctionner le comportement d'une partie, dont l’abus ou la mauvaise foi, ou pour éviter un préjudice grave à une partie. Il pourra également le faire dans le but de permettre une répartition équitable des frais.


Le deuxième alinéa accorde au tribunal le pouvoir de sanctionner un manquement principalement aux engagements pris par les parties dans le déroulement de l’instance. Ces engagements, notés dans le protocole de l'instance convenu entre les parties et soumis à l’appréciation du tribunal, lient les parties et ont une valeur quasi contractuelle. Cet alinéa regroupe également plusieurs règles du droit antérieur qui étaient réparties dans différents chapitres de l’ancien code et qui accordaient au tribunal le même pouvoir d’appréciation quant au paiement des frais liés au retard ou à des refus injustifiés de la part d’une partie.


Les changements apportés par cet article viennent renforcer la mission reconnue au tribunal d’assurer la saine gestion des instances et la portée des principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité, de même que les objectifs de la procédure qui visent à accélérer le processus et à responsabiliser les parties dans leurs actions.


Sources
Droit nouveau
CPC 1965 : art. 167, 323, 460 al. 3, 477 al. 2
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 : règle 400 (3), (7)
Règles de procédure civile, (R.R.O. 1990, règl. 194) : règles 49.10, 57.01 (1)
Alberta Rules of Court, Reg. 124/2010 : règles 4.29, 10.33
Règles de procédure, N.-B. Reg. 82/73 : règles 49, 59.02
Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009 : règle 9-1 (4):
Code de procédure civile (France) : art. 700
Civil Procedure Rules (Angleterre) : règles 44.2 (4) c , 44.4
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 341.
 
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