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Table des matières
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Article 341
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre II : LES FRAIS DE JUSTICE
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À jour au 20 février 2024
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Article 341
Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription. Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.
2014, c. 1, a. 341
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Section 341
The court may order the successful party to pay the legal costs incurred by another party if it is of the opinion that the successful party did not properly observe the principle of proportionality or committed an abuse of procedure, or that such an order is necessary to prevent serious prejudice to a party or to permit a fair apportionment of the costs, including those incurred for expert fees, the taking of testimony or its transcription. The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session. As well, the court may make such an order if the successful party delayed in raising grounds that resulted in the expert report being corrected or rejected or a new expert’s opinion being necessary.
2014, c. 1, s. 341
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 167, 323, 460 al. 3, 477 al. 2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 341. Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s'il estime qu'elle n'a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s'il l'estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l'expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription. Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d'accepter des offres réelles, d'admettre l'origine ou l'intégrité d'un élément de preuve ou de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise. | 167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement. | 323. Une partie ne peut répéter les frais de plus de cinq témoins entendus sur le même fait, à moins que le juge n'en décide autrement. | 460. S'il n'est pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le demandeur doit, au plus tard 15 jours après que l'acquiescement lui a été signifié, notifier au défendeur son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, le greffier rend jugement en conséquence, sur inscription. En cas de refus, l'instance est poursuivie de la manière ordinaire. Cependant, le demandeur peut, sans attendre l'issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans l'acquiescement, l'instance n'étant alors poursuivie que pour le surplus. Dans tous les cas, si le tribunal juge que le refus du demandeur était injustifié, il ne peut lui accorder plus de dépens qu'en cas d'acceptation. Le demandeur qui n'a notifié ni acceptation ni refus est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l'acquiescement. | 477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 341 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s'il estime qu'elle n'a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s'il l'estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l'expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.
Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d'accepter des offres réelles, d'admettre l'origine ou l'intégrité d'un élément de preuve ou de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.
Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.
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Article 341 (SQ 2014, c. 1)
The court may order the successful party to pay the legal costs incurred by another party if it is of the opinion that the successful party did not properly observe the principle of proportionality or committed an abuse of procedure, or that such an order is necessary to prevent serious prejudice to a party or to permit a fair apportionment of the costs, including those incurred for expert fees, the taking of testimony or its transcription.
The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session.
As well, the court may make such an order if the successful party delayed in raising grounds that resulted in the expert report being corrected or rejected or a new expert's opinion being necessary.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 341.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
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