A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 314
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 314
Lorsqu’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d’eux les observations susceptibles de l’éclairer dans l’établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S’il n’est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.
2014, c. 1, a. 314
|
Section 314
If a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends or a conference is held, the notary informs the applicant, the person concerned and the interested persons present of the process undertaken and hears any representations they wish to make to enlighten the notary in determining conclusions. The notary examines with them the testimony, documents and other evidence submitted, which may pertain to any relevant fact, even one that has arisen since the notary was seized of the application. If a meeting or conference is not required to be held, the notary receives their representations by any other means and records them in the minutes of the notarial operations.
2014, c. 1, s. 314; I.N. 2016-12-01
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 314. Lorsqu'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d'eux les observations susceptibles de l'éclairer dans l'établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S'il n'est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations. | 863.5. Le notaire doit notifier la demande aux intéressés et leur donner toute l'information pertinente sur l'objet de la demande et ses causes. Toutefois, la personne visée par la demande doit en recevoir signification en conformité de l'article 135.1. La demande doit être accompagnée d'un avis qui indique clairement, outre la date ou le lieu où le notaire commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations ou les représentations qu'ils jugent appropriées ou encore de s'opposer à la demande. Le notaire dépose une copie de l'avis au greffe du tribunal compétent ; ce dépôt est effectué sans frais et n'est destiné qu'à assurer la publicité du contenu de l'avis. Le greffier informe sans délai le notaire de toute observation, représentation ou opposition relative à cet avis. | 878.0.1. Le notaire doit obtenir et faire état de l'évaluation médicale et psychosociale, de l'interrogatoire du majeur et des autres pièces pertinentes à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. | 884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et l'original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins. Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant. | 887.1. Lorsqu'un testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, par un notaire, celui-ci notifie aux héritiers et successibles connus un avis de vérification auquel est jointe une copie du testament. Ceux d'entre eux qui ont des observations ou des représentations à faire doivent les faire connaître, verbalement ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de 10 jours depuis la notification de l'avis de vérification. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 314 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d'eux les observations susceptibles de l'éclairer dans l'établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S'il n'est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.
|
Article 314 (SQ 2014, c. 1)
If a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, and friends or a conference is held, the notary informs the applicant, the person concerned and the interested persons present of the process undertaken and hears any representations they wish to make to enlighten the notary in determining conclusions. The notary examines with them the testimony, documents and other evidence submitted, which may pertain to any relevant fact, even one that has arisen since the notary was seized of the application. If a meeting or conference is not required to be held, the notary receives their representations by any other means and records them in the minutes of the notarial operations.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 314.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|