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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
  [Expand]CHAPITRE II - LA DEMANDE
  [Collapse]CHAPITRE III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
    a. 314
    a. 315
    a. 316
    a. 317
    a. 318
    a. 319
    a. 320
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 314

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 314
Lorsqu’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d’eux les observations susceptibles de l’éclairer dans l’établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S’il n’est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.
2014, c. 1, a. 314
Section 314
If a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends or a conference is held, the notary informs the applicant, the person concerned and the interested persons present of the process undertaken and hears any representations they wish to make to enlighten the notary in determining conclusions. The notary examines with them the testimony, documents and other evidence submitted, which may pertain to any relevant fact, even one that has arisen since the notary was seized of the application. If a meeting or conference is not required to be held, the notary receives their representations by any other means and records them in the minutes of the notarial operations.
2014, c. 1, s. 314; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

314. Lorsqu'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d'eux les observations susceptibles de l'éclairer dans l'établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S'il n'est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.

863.5. Le notaire doit notifier la demande aux intéressés et leur donner toute l'information pertinente sur l'objet de la demande et ses causes. Toutefois, la personne visée par la demande doit en recevoir signification en conformité de l'article 135.1.

La demande doit être accompagnée d'un avis qui indique clairement, outre la date ou le lieu où le notaire commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations ou les représentations qu'ils jugent appropriées ou encore de s'opposer à la demande.

Le notaire dépose une copie de l'avis au greffe du tribunal compétent ; ce dépôt est effectué sans frais et n'est destiné qu'à assurer la publicité du contenu de l'avis. Le greffier informe sans délai le notaire de toute observation, représentation ou opposition relative à cet avis.

878.0.1. Le notaire doit obtenir et faire état de l'évaluation médicale et psychosociale, de l'interrogatoire du majeur et des autres pièces pertinentes à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.

884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et l'original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins.

Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant.

887.1. Lorsqu'un testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, par un notaire, celui-ci notifie aux héritiers et successibles connus un avis de vérification auquel est jointe une copie du testament. Ceux d'entre eux qui ont des observations ou des représentations à faire doivent les faire connaître, verbalement ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de 10 jours depuis la notification de l'avis de vérification.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 314 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d'eux les observations susceptibles de l'éclairer dans l'établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S'il n'est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.
Article 314 (SQ 2014, c. 1)
If a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, and friends or a conference is held, the notary informs the applicant, the person concerned and the interested persons present of the process undertaken and hears any representations they wish to make to enlighten the notary in determining conclusions. The notary examines with them the testimony, documents and other evidence submitted, which may pertain to any relevant fact, even one that has arisen since the notary was seized of the application. If a meeting or conference is not required to be held, the notary receives their representations by any other means and records them in the minutes of the notarial operations.
Commentaires

Cet article est nouveau mais, outre le fait qu’il emprunte certaines caractéristiques de la procédure devant le tribunal, il s’inspire de plusieurs dispositions du code antérieur. Il indique l’interaction entre le notaire, le demandeur, la personne concernée, si elle peut être présente, et les autres intéressés.


La procédure devant le notaire est souple. Le cas échéant, elle se déroule en présence des personnes convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou à un autre type de réunion. En ce qui concerne l'information à donner aux intéressés au cours de l’une ou l’autre de ces rencontres, le premier alinéa s'inspire de l'ancien article 863.5 alinéa 1 et précise l'obligation du notaire d'informer le demandeur, la personne concernée par la demande, si cela est possible, et les intéressés présents sur la démarche entreprise. Il revient aussi au notaire saisi, et ce, tout au long de la procédure non contentieuse, de donner toute l'information pertinente et utile aux intéressés et d’examiner avec eux les éléments de preuve qu’il détient. De plus, cet article rappelle que les personnes concernées ou intéressées peuvent présenter des observations et porter à la connaissance du notaire des faits susceptibles de l’éclairer dans la prise de décision.


Enfin, le délai de 10 jours prévu à l'ancien article 887.1 en matière de vérification de testament n’est pas repris car, lorsque la demande est faite à un notaire, il reçoit les observations à la date fixée dans l'avis de la demande.


Sources
Droit nouveau
CPC 1965 : art. 863.5 al. 1, 878.0.1, 884.8 al. 1, 887.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 314.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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