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Table des matières
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Article 308
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL \ Chapitre II - LA PRÉSENTATION
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À jour au 20 février 2024
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Article 308
La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l’avis qui l’accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n’aient, avant cette date, convenu d’une autre date avec le greffe. La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
2014, c. 1, a. 308
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Section 308
The application is presented before the court on the date specified in the accompanying notice, unless the applicant and the person concerned, before that date, agreed with the court office on another presentation date. The application cannot be presented less than 10 days nor more than two months after it was notified.
2014, c. 1, s. 308
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 862, 863 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 308. La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis qui l'accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n'aient, avant cette date, convenu d'une autre date avec le greffe. La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification. | 862. Les demandes faites en vertu des dispositions de ce Livre sont introduites par requête présentable 10 jours après signification ou, lorsque la loi le prévoit, notification à qui de droit. | 863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier. Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge. Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 308 (LQ 2014, c. 1)
La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis qui l'accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n'aient, avant cette date, convenu d'une autre date avec le greffe.
La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
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Article 308 (SQ 2014, c. 1)
The application is presented before the court on the date specified in the accompanying notice, unless the applicant and the person concerned, before that date, agreed with the court office on another presentation date.
The application cannot be presented less than 10 days nor more than two months after it was notified.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 308.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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