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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE
  [Collapse]CHAPITRE II - LA PRÉSENTATION
    a. 308
    a. 309
    a. 310
    a. 311
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 308

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL \ Chapitre II - LA PRÉSENTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 308
La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l’avis qui l’accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n’aient, avant cette date, convenu d’une autre date avec le greffe.
La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
2014, c. 1, a. 308
Section 308
The application is presented before the court on the date specified in the accompanying notice, unless the applicant and the person concerned, before that date, agreed with the court office on another presentation date.
The application cannot be presented less than 10 days nor more than two months after it was notified.
2014, c. 1, s. 308

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 862, 863 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

308. La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis qui l'accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n'aient, avant cette date, convenu d'une autre date avec le greffe.

La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.

862. Les demandes faites en vertu des dispositions de ce Livre sont introduites par requête présentable 10 jours après signification ou, lorsque la loi le prévoit, notification à qui de droit.

863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.

Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.

Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 308 (LQ 2014, c. 1)
La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis qui l'accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n'aient, avant cette date, convenu d'une autre date avec le greffe.

La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
Article 308 (SQ 2014, c. 1)
The application is presented before the court on the date specified in the accompanying notice, unless the applicant and the person concerned, before that date, agreed with the court office on another presentation date.

The application cannot be presented less than 10 days nor more than two months after it was notified.
Commentaires

Cet article reprend en partie le droit antérieur. C’est ainsi qu’il exige une notification préalable de 10 jours avant que la demande ne soit présentée au tribunal.


Il ajoute au droit antérieur en prévoyant que la présentation ne peut avoir lieu plus de deux mois après la notification de la demande; cette mesure vise à éviter que le traitement du dossier ne soit négligé ou indûment retardé. De plus, il prévoit la possibilité pour le demandeur et la personne concernée par la demande de s’entendre avec le greffe sur une nouvelle date de présentation, cela afin d’inclure un élément de souplesse dans la procédure.


Sources
CPC 1965 : art. 862, 863 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 308.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.