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Article 304
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 304
La demande non contentieuse, qu’elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V. Cependant, dès qu’une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l’état du dossier et le temps écoulé depuis l’introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l’établissement du protocole de l’instance à moins qu’il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l’instruction.
2014, c. 1, a. 304
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Section 304
Non-contentious applications, whether presented before a court or a notary, are conducted according to the procedure set out in this Book, subject to the special rules for the conduct of certain civil matters set out in Book V. However, as soon as an application is contested, it is referred to the court to be continued according to the procedure set out in Book II. Depending on the readiness of the case and on how much time has elapsed since the application was brought, the court gives the parties the instructions they need to establish a case protocol, unless the court exempts the parties from doing so and subjects the furtherance of the case to other conditions or immediately schedules a case management conference or the trial.
2014, c. 1, s. 304
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 863 al. 3, 863.8
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 304. La demande non contentieuse, qu'elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V. Cependant, dès qu'une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l'état du dossier et le temps écoulé depuis l'introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l'établissement du protocole de l'instance à moins qu'il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l'instruction. | 863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier. Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge. Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre. | 863.8. Lorsque la demande qu'il examine fait l'objet d'observations ou de représentations équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire doit se dessaisir et en informer les personnes intéressées ; il dresse alors un procès-verbal des opérations qu'il a effectuées et transfère le dossier au tribunal compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal. Le tribunal peut, s'il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve nécessaire pour la poursuite du dossier, et fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport de ses opérations, de manière que le tribunal soit en mesure d'apprécier lui-même les faits. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 304 (LQ 2014, c. 1)
La demande non contentieuse, qu'elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.
Cependant, dès qu'une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l'état du dossier et le temps écoulé depuis l'introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l'établissement du protocole de l'instance à moins qu'il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l'instruction.
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Article 304 (SQ 2014, c. 1)
Non-contentious applications, whether presented before a court or a notary, are conducted according to the procedure set out in this Book, subject to the special rules for the conduct of certain civil matters set out in Book V.
However, as soon as an application is contested, it is referred to the court to be continued according to the procedure set out in Book II. Depending on the readiness of the case and on how much time has elapsed since the application was brought, the court gives the parties the instructions they need to establish a case protocol, unless the court exempts the parties from doing so and subjects the furtherance of the case to other conditions or immediately schedules a case management conference or the trial.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 304.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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