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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 302
   a. 303
   a. 304
   a. 305
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 304

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 304
La demande non contentieuse, qu’elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.
Cependant, dès qu’une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l’état du dossier et le temps écoulé depuis l’introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l’établissement du protocole de l’instance à moins qu’il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l’instruction.
2014, c. 1, a. 304
Section 304
Non-contentious applications, whether presented before a court or a notary, are conducted according to the procedure set out in this Book, subject to the special rules for the conduct of certain civil matters set out in Book V.
However, as soon as an application is contested, it is referred to the court to be continued according to the procedure set out in Book II. Depending on the readiness of the case and on how much time has elapsed since the application was brought, the court gives the parties the instructions they need to establish a case protocol, unless the court exempts the parties from doing so and subjects the furtherance of the case to other conditions or immediately schedules a case management conference or the trial.
2014, c. 1, s. 304

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 863 al. 3, 863.8              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

304. La demande non contentieuse, qu'elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.

Cependant, dès qu'une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l'état du dossier et le temps écoulé depuis l'introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l'établissement du protocole de l'instance à moins qu'il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l'instruction.

863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.

Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.

Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.

863.8. Lorsque la demande qu'il examine fait l'objet d'observations ou de représentations équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire doit se dessaisir et en informer les personnes intéressées ; il dresse alors un procès-verbal des opérations qu'il a effectuées et transfère le dossier au tribunal compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal.

Le tribunal peut, s'il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve nécessaire pour la poursuite du dossier, et fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport de ses opérations, de manière que le tribunal soit en mesure d'apprécier lui-même les faits.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 304 (LQ 2014, c. 1)
La demande non contentieuse, qu'elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.

Cependant, dès qu'une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l'état du dossier et le temps écoulé depuis l'introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l'établissement du protocole de l'instance à moins qu'il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l'instruction.
Article 304 (SQ 2014, c. 1)
Non-contentious applications, whether presented before a court or a notary, are conducted according to the procedure set out in this Book, subject to the special rules for the conduct of certain civil matters set out in Book V.

However, as soon as an application is contested, it is referred to the court to be continued according to the procedure set out in Book II. Depending on the readiness of the case and on how much time has elapsed since the application was brought, the court gives the parties the instructions they need to establish a case protocol, unless the court exempts the parties from doing so and subjects the furtherance of the case to other conditions or immediately schedules a case management conference or the trial.
Commentaires

Cet article indique que la procédure non contentieuse est régie par les règles générales prévues à ce livre, sous réserve des règles particulières justifiées par la nature même de la demande et qui sont prévues au Livre V, portant sur les règles applicables à certaines matières civiles; ces dernières concernent, notamment, les demandes en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, de vérification des testaments et des lettres de vérification ainsi que la délivrance d'actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d'écrits. L’approche suivie généralise les règles analogues et diffère donc du droit antérieur en regroupant les règles selon leur contenu plutôt que de les reprendre selon des demandes spécifiques.


L’article prévoit aussi, comme règle générale, que la demande doit être déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure contentieuse lorsqu’elle est contestée. Comme il est impossible de prévoir quel sera l’état du dossier lors de ce renvoi, et étant donné que les parties ne sont pas tenues de convenir d'un protocole de l'instance dans le cadre de la procédure non contentieuse, il reviendra au tribunal de donner aux parties les instructions nécessaires pour établir le protocole de l’instance ou pour les dispenser de le faire et pour faire en sorte que la procédure contentieuse puisse se dérouler en accord avec les principes directeurs et objectifs de la procédure civile.


Sources
CPC 1965 : art. 863 al. 3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 304.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.