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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Collapse]TITRE IV : L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ENQUÊTE
   [Expand]SECTION I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION II - L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - L’AUDITION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION IV - L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
   [Expand]SECTION V - LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
   [Expand]SECTION VI - LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
   [Expand]SECTION VII - LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
   [Collapse]SECTION VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
     a. 298
     a. 299
   [Expand]SECTION IX - LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 298

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 298
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète.
La rémunération de l’interprète est assumée par le ministre de la Justice si l’une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
2014, c. 1, a. 298
Section 298
To facilitate the examination of a witness, the court may retain the services of an interpreter.
The interpreter’s remuneration is borne by the Minister of Justice if one of the parties is a beneficiary, in the judicial districts of Abitibi and Roberval, under the agreement approved by the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (chapter C-67) or, in the judicial district of Mingan, under the agreement approved by the Act approving the Northeastern Québec Agreement (chapter C-67.1).
2014, c. 1, s. 298

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 305                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

298. Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le tribunal peut requérir les services d'un interprète.

La rémunération de l'interprète est assumée par le ministre de la Justice si l'une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).

305. Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le juge peut requérir les services d'un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.

Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C-67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 298 (LQ 2014, c. 1)
Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le tribunal peut requérir les services d'un interprète.

La rémunération de l'interprète est assumée par le ministre de la Justice si l'une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
Article 298 (SQ 2014, c. 1)
To facilitate the examination of a witness, the court may retain the services of an interpreter.

The interpreter's remuneration is borne by the Minister of Justice if one of the parties is a beneficiary, in the judicial districts of Abitibi and Roberval, under the agreement approved by the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (chapter C-67) or, in the judicial district of Mingan, under the agreement approved by the Act approving the Northeastern Québec Agreement (chapter C-67.1).
Commentaires

Cet article reprend la règle antérieure. Dans les cas autres que ceux mentionnés, où la rémunération des interprètes est à la charge du ministre de la Justice, l’article 339 trouvera application; il indique que la rémunération de l’interprète est incluse dans les frais de justice.


Sources
CPC 1965 : art. 305
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 298.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.