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Table des matières
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Article 298
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
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À jour au 20 février 2024
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Article 298
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète. La rémunération de l’interprète est assumée par le ministre de la Justice si l’une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
2014, c. 1, a. 298
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Section 298
To facilitate the examination of a witness, the court may retain the services of an interpreter. The interpreter’s remuneration is borne by the Minister of Justice if one of the parties is a beneficiary, in the judicial districts of Abitibi and Roberval, under the agreement approved by the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (chapter C-67) or, in the judicial district of Mingan, under the agreement approved by the Act approving the Northeastern Québec Agreement (chapter C-67.1).
2014, c. 1, s. 298
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 305
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 298. Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le tribunal peut requérir les services d'un interprète. La rémunération de l'interprète est assumée par le ministre de la Justice si l'une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1). | 305. Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le juge peut requérir les services d'un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause. Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C-67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1). |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 298 (LQ 2014, c. 1)
Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le tribunal peut requérir les services d'un interprète.
La rémunération de l'interprète est assumée par le ministre de la Justice si l'une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
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Article 298 (SQ 2014, c. 1)
To facilitate the examination of a witness, the court may retain the services of an interpreter.
The interpreter's remuneration is borne by the Minister of Justice if one of the parties is a beneficiary, in the judicial districts of Abitibi and Roberval, under the agreement approved by the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (chapter C-67) or, in the judicial district of Mingan, under the agreement approved by the Act approving the Northeastern Québec Agreement (chapter C-67.1).
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 298.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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