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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Collapse]TITRE IV : L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ENQUÊTE
   [Expand]SECTION I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION II - L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
   [Collapse]SECTION III - L’AUDITION DES TÉMOINS
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 279
     a. 280
     a. 281
     a. 282
     a. 283
     a. 284
     a. 285
     a. 286
     a. 287
     a. 288
     a. 289
   [Expand]SECTION IV - L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
   [Expand]SECTION V - LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
   [Expand]SECTION VI - LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
   [Expand]SECTION VII - LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
   [Expand]SECTION VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
   [Expand]SECTION IX - LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 289

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section III - L’AUDITION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 289
Le témoin ne peut se retirer sans la permission du tribunal; s’il ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour ouvrable qui suit ou à tel autre moment indiqué par le tribunal.
Le témoin qui se retire sans permission ou fait défaut de se présenter à nouveau s’expose aux mêmes sanctions que celui qui omet de comparaître.
2014, c. 1, a. 289
Section 289
A witness cannot withdraw without leave of the court. If the deposition cannot be completed on the first day of attendance at court, the witness is required to re-attend on the next working day or at any other time specified by the court.
A witness who withdraws without leave or fails to re-attend is subject to the same sanctions as a witness who fails to attend.
2014, c. 1, s. 289

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 316, 317                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

289. Le témoin ne peut se retirer sans la permission du tribunal; s'il ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour ouvrable qui suit ou à tel autre moment indiqué par le tribunal.

Le témoin qui se retire sans permission ou fait défaut de se présenter à nouveau s'expose aux mêmes sanctions que celui qui omet de comparaître.

316. Si le témoin ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour juridique suivant, ou tel autre jour indiqué par le tribunal et mentionné sur le procès-verbal d'audience. Son défaut le rend passible des mêmes peines que le refus d'obéir à l'assignation.

317. Le témoin qui se retire sans la permission du tribunal est exposé aux mêmes peines que celui qui refuse d'obéir à l'assignation.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 289 (LQ 2014, c. 1)
Le témoin ne peut se retirer sans la permission du tribunal; s'il ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour ouvrable qui suit ou à tel autre moment indiqué par le tribunal.

Le témoin qui se retire sans permission ou fait défaut de se présenter à nouveau s'expose aux mêmes sanctions que celui qui omet de comparaître.
Article 289 (SQ 2014, c. 1)
A witness cannot withdraw without leave of the court. If the deposition cannot be completed on the first day of attendance at court, the witness is required to re-attend on the next working day or at any other time specified by the court.

A witness who withdraws without leave or fails to re-attend is subject to the same sanctions as a witness who fails to attend.
Commentaires

Cet article reprend les règles du droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 316, 317
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 289.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.