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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
   a. 8
  [Expand]CHAPITRE I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
  [Expand]CHAPITRE III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
    a. 25
    a. 26
    a. 27
    a. 28
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 27

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 27
Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.
Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2014, c. 1, a. 27
Section 27
In a state of emergency declared by the Government or in a situation where it is impossible in fact to comply with the rules of this Code or to use a means of communication, the Chief Justice of Québec and the Minister of Justice may jointly suspend or extend a prescription or procedural period for a specified time, or authorize the use of another means of communication in the manner they specify.
Their decision takes effect immediately, and must be published without delay in the Gazette officielle du Québec.
2014, c. 1, s. 27

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 20.1

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

27. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu'un état d'urgence est déclaré par le gouvernement ou qu'une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l'utilisation d'un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu'ils indiquent l'application d'un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l'utilisation d'un autre moyen de communication selon les modalités qu'ils fixent.

Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec.

20.1. Dans les cas où une loi ou un règlement prévoit l'utilisation du courrier, le gouvernement peut, si le service postal est interrompu, autoriser l'utilisation, suivant des modalités qu'il fixe, d'un autre moyen de communication.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 27 (LQ 2014, c. 1)
Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu'un état d'urgence est déclaré par le gouvernement ou qu'une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l'utilisation d'un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu'ils indiquent l'application d'un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l'utilisation d'un autre moyen de communication selon les modalités qu'ils fixent.

Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Article 27 (SQ 2014, c. 1)
In a state of emergency declared by the Government or in a situation where it is impossible in fact to comply with the rules of this Code or to use a means of communication, the Chief Justice of Québec and the Minister of Justice may jointly suspend or extend a prescription or procedural period for a specified time, or authorize the use of another means of communication in the manner they specify.

Their decision takes effect immediately, and must be published without delay in the Gazette officielle du Québec.
Commentaires

Cet article vise à assurer le fonctionnement des tribunaux et la poursuite des affaires lorsque des faits ou des circonstances exceptionnelles surviennent, qui touchent l’ensemble de la population ou une large partie de celle-ci et qui, si rien n’était fait, pourraient empêcher une administration correcte de la justice ou priver une personne de ses droits. Cette disposition pourrait donc s’appliquer dans des cas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de pandémie ou encore lors de conflits de travail qui perturbent les communications. C’est d’ailleurs un tel cas que visait l’ancien article 20.1 du code de 1965. S’agissant d’une intervention qui peut exiger des exceptions à la procédure ou même au fond du droit, il a semblé important de la fonder sur la concertation des autorités judiciaires et gouvernementales en requérant la collaboration du ministre de la Justice et du juge en chef du Québec pour décider des mesures d’exception.


Sources
CPC 1965 : art. 20.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 27.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.