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Table des matières
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Article 269
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 269
Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d’une partie ou par l’avocat. Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le juge ou le greffier n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître. La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d’un juge ou d’un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
2014, c. 1, a. 269
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Section 269
Witnesses are called to attend at court by a subpoena issued by a judge, a court clerk acting on a party’s request or a lawyer. They must be called at least 10 days before the time at which they are scheduled to attend at court, unless there are urgent circumstances and the judge or court clerk shortens the notification period. However, the notification period cannot be shortened to less than 24 hours. The decision to shorten the notification period must be recorded on the subpoena. A witness who is confined in an institution governed by health services and social services legislation or held in a detention centre or a penitentiary is called to attend at court to testify by an order addressed to the director or the jailer by a judge or a court clerk.
2014, c. 1, s. 269
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 280, 283
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 269. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d'une partie ou par l'avocat. Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu'il n'y ait urgence et que le juge ou le greffier n'abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d'abréger est portée sur la citation à comparaître. La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d'un juge ou d'un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas. | 280. La partie qui désire produire un témoin peut l'assigner au moyen d'un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 10 jours avant la comparution. Toutefois, en cas d'urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution. | 283. Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d'un juge ou du greffier enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 269 (LQ 2014, c. 1)
Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d'une partie ou par l'avocat.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu'il n'y ait urgence et que le juge ou le greffier n'abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d'abréger est portée sur la citation à comparaître.
La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d'un juge ou d'un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
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Article 269 (SQ 2014, c. 1)
Witnesses are called to attend at court by a subpoena issued by a judge, a court clerk acting on a party's request or a lawyer.
They must be called at least 10 days before the time at which they are scheduled to attend at court, unless there are urgent circumstances and the judge or court clerk shortens the notification period. However, the notification period cannot be shortened to less than 24 hours. The decision to shorten the notification period must be recorded on the subpoena.
A witness who is confined in an institution governed by health services and social services legislation or held in a detention centre or a penitentiary is called to attend at court to testify by an order addressed to the director or the jailer by a judge or a court clerk.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Modèles des actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 4 - Citation à comparaître
- Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce, RLRQ, c. C-25.01, r. 6.1.1, a. 3
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 269.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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