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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Collapse]TITRE IV : L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ENQUÊTE
   [Collapse]SECTION I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
   [Expand]SECTION II - L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - L’AUDITION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION IV - L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
   [Expand]SECTION V - LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
   [Expand]SECTION VI - LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
   [Expand]SECTION VII - LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
   [Expand]SECTION VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
   [Expand]SECTION IX - LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 269

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 269
Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d’une partie ou par l’avocat.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le juge ou le greffier n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.
La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d’un juge ou d’un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
2014, c. 1, a. 269
Section 269
Witnesses are called to attend at court by a subpoena issued by a judge, a court clerk acting on a party’s request or a lawyer.
They must be called at least 10 days before the time at which they are scheduled to attend at court, unless there are urgent circumstances and the judge or court clerk shortens the notification period. However, the notification period cannot be shortened to less than 24 hours. The decision to shorten the notification period must be recorded on the subpoena.
A witness who is confined in an institution governed by health services and social services legislation or held in a detention centre or a penitentiary is called to attend at court to testify by an order addressed to the director or the jailer by a judge or a court clerk.
2014, c. 1, s. 269

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 280, 283                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

269. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d'une partie ou par l'avocat.

Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu'il n'y ait urgence et que le juge ou le greffier n'abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d'abréger est portée sur la citation à comparaître.

La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d'un juge ou d'un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.

280. La partie qui désire produire un témoin peut l'assigner au moyen d'un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 10 jours avant la comparution.

Toutefois, en cas d'urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.

283. Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d'un juge ou du greffier enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 269 (LQ 2014, c. 1)
Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d'une partie ou par l'avocat.

Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu'il n'y ait urgence et que le juge ou le greffier n'abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d'abréger est portée sur la citation à comparaître.

La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d'un juge ou d'un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
Article 269 (SQ 2014, c. 1)
Witnesses are called to attend at court by a subpoena issued by a judge, a court clerk acting on a party's request or a lawyer.

They must be called at least 10 days before the time at which they are scheduled to attend at court, unless there are urgent circumstances and the judge or court clerk shortens the notification period. However, the notification period cannot be shortened to less than 24 hours. The decision to shorten the notification period must be recorded on the subpoena.

A witness who is confined in an institution governed by health services and social services legislation or held in a detention centre or a penitentiary is called to attend at court to testify by an order addressed to the director or the jailer by a judge or a court clerk.
Commentaires

Cet article reprend les règles du droit antérieur et maintient les délais qui y étaient prévus : le délai entre la notification au témoin et la comparution de celui-ci doit être d’au moins 10 jours et, s’il y a abrègement, le délai ne peut être moindre que de 24 heures, même s’il y a urgence.


La terminologie utilisée relativement à la convocation et à l’indemnisation des témoins a été revue pour correspondre aux travaux de terminologie juridique et aux emplois normalisés par l’Office de la langue française. Ainsi, le terme « assignation » qui vise l’assignation en justice par un acte introductif d’instance est remplacé par l’expression exacte de citation à comparaître.


Il faut souligner que l’ancien article 282, portant sur la comparution d’un témoin résidant en Ontario, est traité au Livre cinquième au chapitre des demandes intéressant le droit international privé avec les autres règles comportant un élément d’extranéité.


Sources
CPC 1965 : art. 280, 283
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 269.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.