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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXPERTISE
  [Expand]CHAPITRE III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
   [Collapse]SECTION I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
     a. 258
     a. 259
     a. 260
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION D’UN PROCÈS-VERBAL
   [Expand]SECTION III - LA CONTESTATION D’AUTRES DOCUMENTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 260

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE \ Section I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 260
Lorsque l’original de l’acte argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le tribunal peut, sur demande, ordonner à celui qui en a la garde de déposer cet original au greffe dans le délai qu’il fixe; il peut plutôt ordonner le dépôt d’une copie authentique de l’acte si le gardien ne peut se départir de l’original. Toutefois, même en ce dernier cas et si le tribunal l’estime essentiel, il peut ordonner le dépôt de l’original.
Le jugement qui statue sur l’allégation de faux décide en même temps, s’il y a lieu, sur la remise de l’original à qui de droit.
2014, c. 1, a. 260
Section 260
If the original of the act alleged to be a forgery has not already been filed in the record, the court, on request, may order the person who has custody of the original to file it with the court office within a specified time. If the custodian cannot surrender the original, the court may instead order that an authentic copy of the original be filed; the court may nevertheless order the filing of the original if it judges it essential.
The judgment ruling on the allegation of forgery also determines, if necessary, to whom the original is to be delivered.
2014, c. 1, s. 260

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 228, 230                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

260. Lorsque l'original de l'acte argué de faux n'est pas déjà produit au dossier, le tribunal peut, sur demande, ordonner à celui qui en a la garde de déposer cet original au greffe dans le délai qu'il fixe; il peut plutôt ordonner le dépôt d'une copie authentique de l'acte si le gardien ne peut se départir de l'original. Toutefois, même en ce dernier cas et si le tribunal l'estime essentiel, il peut ordonner le dépôt de l'original.

Le jugement qui statue sur l'allégation de faux décide en même temps, s'il y a lieu, sur la remise de l'original à qui de droit.

228. Lorsque l'original de l'écrit argué de faux n'est pas déjà produit au dossier, le juge, sur demande d'une des parties, peut ordonner à celui qui en a la garde de le déposer au greffe dans un délai imparti, sous toutes peines que de droit.

230. Le jugement qui dispose de l'inscription de faux statue sur la remise de l'original à qui de droit, s'il y a lieu.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 260 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque l'original de l'acte argué de faux n'est pas déjà produit au dossier, le tribunal peut, sur demande, ordonner à celui qui en a la garde de déposer cet original au greffe dans le délai qu'il fixe; il peut plutôt ordonner le dépôt d'une copie authentique de l'acte si le gardien ne peut se départir de l'original. Toutefois, même en ce dernier cas et si le tribunal l'estime essentiel, il peut ordonner le dépôt de l'original.

Le jugement qui statue sur l'allégation de faux décide en même temps, s'il y a lieu, sur la remise de l'original à qui de droit.
Article 260 (SQ 2014, c. 1)
If the original of the act alleged to be a forgery has not already been filed in the record, the court, on request, may order the person who has custody of the original to file it with the court office within a specified time. If the custodian cannot surrender the original, the court may instead order that an authentic copy of the original be filed; the court may nevertheless order the filing of the original if it judges it essential.

The judgment ruling on the allegation of forgery also determines, if necessary, to whom the original is to be delivered.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur mais le tempère pour mieux tenir compte des obligations du gardien de l’acte authentique. Il prévoit donc, pour les cas où celui qui a la garde ne peut se départir d’un original de l’écrit, la possibilité d’en produire une copie authentique, tout en réservant au juge le pouvoir d’ordonner, malgré tout, si cela est essentiel, le dépôt au greffe. Cette ouverture est d’autant plus souhaitable que nombre d’écrits authentiques peuvent n’être constatés que sur support informatique.


Sources
CPC 1965 : art. 228, 230
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 260.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.