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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE II - LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRISE D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA RÉCUSATION
  [Expand]CHAPITRE V - LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE
   [Expand]SECTION I - LE DÉSISTEMENT
   [Expand]SECTION II - LES OFFRES ET LA CONSIGNATION
   [Expand]SECTION III - L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
   [Collapse]SECTION IV - LE RÈGLEMENT DE L’AFFAIRE
     a. 220
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 220

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE \ Section IV - LE RÈGLEMENT DE L’AFFAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 220
Les parties peuvent mettre fin à l’instance par une transaction, que leur accord intervienne devant le tribunal ou qu’il soit conclu hors sa présence. En ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de règlement.
2014, c. 1, a. 220
Section 220
The parties may terminate the proceeding by making a transaction, whether they reach their agreement in or outside the presence of the court. In the latter case, they must file a notice of settlement with the court office without delay.
2014, c. 1, s. 220

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.10                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

220. Les parties peuvent mettre fin à l'instance par une transaction, que leur accord intervienne devant le tribunal ou qu'il soit conclu hors sa présence. En ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de règlement.

151.10. Lorsque, dans le cours de l'instance, une transaction, un désistement de la demande ou un acquiescement complet à la demande intervient, les parties doivent en aviser, sans délai, le greffier.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 220 (LQ 2014, c. 1)
Les parties peuvent mettre fin à l'instance par une transaction, que leur accord intervienne devant le tribunal ou qu'il soit conclu hors sa présence. En ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de règlement.
Article 220 (SQ 2014, c. 1)
The parties may terminate the proceeding by making a transaction, whether they reach their agreement in or outside the presence of the court. In the latter case, they must file a notice of settlement with the court office without delay.
Commentaires

Cet article reprend en partie la règle antérieure relativement à la transaction. Le dépôt de l’avis au greffe pourrait, s’il est fait en temps utile, faciliter la gestion des audiences et éviter des pertes de temps préjudiciables à d’autres affaires. En ce qui concerne le désistement et l’acquiescement, les articles 213 et 217 y pourvoient.


Sources
CPC 1965 : art. 151.10
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 220.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.