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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE II - LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRISE D’INSTANCE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LA RÉCUSATION
    a. 201
    a. 202
    a. 203
    a. 204
    a. 205
  [Expand]CHAPITRE V - LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 202

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE \ Chapitre IV - LA RÉCUSATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 202
Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants:
le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement;
le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider;
le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;
le juge a agi comme représentant pour l’une des parties;
le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;
il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation.
2014, c. 1, a. 202
Section 202
The following situations, among others, may be considered serious reasons for questioning a judge’s impartiality and for justifying the judge’s recusation:
the judge being the spouse of one of the parties or of the lawyer of one of the parties, or the judge or the judge’s spouse being related or connected by marriage or civil union to one of the parties or to the lawyer of one of the parties, up to the fourth degree inclusively;
the judge being a party to a proceeding pertaining to an issue similar to the one before the judge for determination;
the judge having given advice or an opinion on the dispute or having previously dealt with the dispute as arbitrator or mediator;
the judge having represented one of the parties;
the judge being a shareholder or an officer of a legal person or a member of a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality that is a party to the proceeding;
a serious conflict existing between the judge and one of the parties or the lawyer of one of the parties, or threats or insults having been uttered between them during the proceeding or in the year preceding the application for recusation.
2014, c. 1, s. 202

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 234                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l'impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants:

1° le juge est le conjoint d'une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une ou l'autre des parties ou de leurs avocats, jusqu'au quatrième degré inclusivement;

2° le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu'il est appelé à décider;

3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;

4° le juge a agi comme représentant pour l'une des parties;

5° le juge est actionnaire ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;

6° il existe un conflit grave entre le juge et l'une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l'instance ou dans l'année qui a précédé la demande de récusation.

234. Un juge peut être récusé, notamment :

1. S'il est conjoint ou parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement de l'une des parties;
2. S'il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s'agit dans la cause;
3. S'il a déjà donné conseil sur le différend, ou s'il en a précédemment connu comme arbitre; s'il a agi comme avocat pour l'une des parties, ou s'il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4. S'il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l'une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5. S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; ou s'il y a eu de sa part des menaces, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6. S'il est le représentant légal d'une partie au litige, son mandataire ou l'administrateur de ses biens, ou encore s'il est, à l'égard de l'une des parties, successible ou donataire;
7. S'il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s'il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8. S'il a quelque intérêt à favoriser l'une des parties;
9. S'il est parent ou allié de l'avocat ou de l'avocat-conseil ou de l'associé de l'un ou de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ou conjoint de celui-ci;
10. S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 202 (LQ 2014, c. 1)
Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l'impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants:

1° le juge est le conjoint d'une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une ou l'autre des parties ou de leurs avocats, jusqu'au quatrième degré inclusivement;

2° le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu'il est appelé à décider;

3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;

4° le juge a agi comme représentant pour l'une des parties;

5° le juge est actionnaire ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;

6° il existe un conflit grave entre le juge et l'une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l'instance ou dans l'année qui a précédé la demande de récusation.
Article 202 (SQ 2014, c. 1)
The following situations, among others, may be considered serious reasons for questioning a judge's impartiality and for seeking the judge's recusation:

(1) the judge being the spouse of one of the parties or of the lawyer of one of the parties, or the judge or the judge's spouse being related by blood or connected by marriage or civil union to one of the parties or to the lawyer of one of the parties, up to the fourth degree inclusively;

(2) the judge being a party to a proceeding pertaining to an issue similar to the one before the judge for determination;

(3) the judge having given advice or an opinion on the dispute or having previously dealt with the dispute as arbitrator or mediator;

(4) the judge having represented one of the parties;

(5) the judge being a shareholder or an officer of a legal person or a member of a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality that is a party to the proceeding;

(6) a serious conflict existing between the judge and one of the parties or the lawyer of one of the parties, or threats or insults having been uttered between them during the proceeding or in the year preceding the application for recusation.
Commentaires

Cet article reprend, pour l’essentiel, l’énoncé des cas donnant ouverture à la récusation. Contrairement au droit antérieur, qui ne fournit qu’une énumération de cas, même non limitative, la disposition inscrit ces cas comme des atteintes à l’exigence d’impartialité, qui fait partie de la mission des tribunaux, établie par l’article 9 du Code.


Tous les cas énoncés sont de nature à porter atteinte à la crédibilité du juge et à faire craindre sa partialité, ce qui entacherait le droit des parties à une audition impartiale de leur affaire, comme le garantit l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, selon lequel toute personne a droit à une audition publique et impartiale de sa cause. Il faut signaler que le paragraphe 6 porte de six mois à une année la période pendant laquelle un conflit grave entre le juge et une partie ou son avocat peut être un motif sérieux de douter de l’impartialité du juge.


Sources
CPC 1965 : art. 234
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12): art. 23
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 202.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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