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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
    a. 180
    a. 181
    a. 182
    a. 183
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 182

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 182
Lorsqu’une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve, laquelle peut n’être constituée que de déclarations écrites sous serment.
Lors de l’enquête, le défendeur ne peut produire aucun témoin, mais il peut, le cas échéant, contre-interroger les témoins cités par le demandeur. Les témoins peuvent être interrogés par le greffier spécial ou, le cas échéant, par le juge en son cabinet, si l’un ou l’autre l’estime opportun. Les dépositions des témoins sont enregistrées à moins que les parties n’y renoncent.
2014, c. 1, a. 182
Section 182
When the presentation of evidence is necessary, the special clerk receives the evidence, which may be adduced solely in the form of affidavits.
During the evidence stage of the proceeding, the defendant cannot produce witnesses but may cross-examine any witnesses called by the plaintiff. The witnesses may also be examined by the special clerk or by the judge in chambers, if the clerk or judge sees fit. The witnesses’ depositions are recorded, unless waived by the parties.
2014, c. 1, s. 182

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 196                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

182. Lorsqu'une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve, laquelle peut n'être constituée que de déclarations écrites sous serment.

Lors de l'enquête, le défendeur ne peut produire aucun témoin, mais il peut, le cas échéant, contre-interroger les témoins cités par le demandeur. Les témoins peuvent être interrogés par le greffier spécial ou, le cas échéant, par le juge en son cabinet, si l'un ou l'autre l'estime opportun. Les dépositions des témoins sont enregistrées à moins que les parties n'y renoncent.

196. Lorsqu'une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.

Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d'union civile que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l'audience.

Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l'audience.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 182 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve, laquelle peut n'être constituée que de déclarations écrites sous serment.

Lors de l'enquête, le défendeur ne peut produire aucun témoin, mais il peut, le cas échéant, contre-interroger les témoins cités par le demandeur. Les témoins peuvent être interrogés par le greffier spécial ou, le cas échéant, par le juge en son cabinet, si l'un ou l'autre l'estime opportun. Les dépositions des témoins sont enregistrées à moins que les parties n'y renoncent.
Article 182 (SQ 2014, c. 1)
When the presentation of evidence is necessary, the special clerk receives the evidence, which may be adduced solely in the form of affidavits.

During the evidence stage of the proceeding, the defendant cannot produce witnesses but may cross-examine any witnesses called by the plaintiff. The witnesses may also be examined by the special clerk or by the judge in chambers, if the clerk or judge sees fit. The witnesses' depositions are recorded, unless waived by the parties.
Commentaires

Cet article complète l’article précédent et établit les règles de l’enquête. Il reprend essentiellement les règles antérieures mais donne une plus grande ouverture à la preuve par déclaration sous serment.


Dans les matières familiales, la disposition écarte la règle antérieure sur la nécessité du témoignage dans le cas de demandes portant sur la nullité ou la dissolution du mariage ou de l’union civile. Il n’y a plus lieu à de telles réserves vu la possibilité de procéder par ailleurs sur demande conjointe. Elle ne retient pas non plus la possibilité d’entendre les témoins hors cour si le défendeur est en défaut faute de répondre à l’assignation, ce qui aurait correspondu à l’ancien défaut de comparaître.


Sources
CPC 1965 : art. 194 al. 2, 195 al. 2, 196
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 182.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.