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Table des matières
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Article 166
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES \ 1. Disposition générale
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À jour au 1er avril 2023
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Article 166
La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l’autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe. Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n’est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d’instance. Lorsque l’irrecevabilité de la demande ou de la défense est invoquée, ces délais de trois jours sont portés à 10 jours. Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l’autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
2014, c. 1, a. 166; 2020, c. 29, a. 25
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Section 166
A party that has preliminary exceptions to raise must disclose them in writing to the other party in sufficient time and file the written disclosure with the court office. The party must do so before the time limit for filing the case protocol or on the date specified in the case protocol, or at least three days before the date set by the court for the case management conference on the case protocol, or, if no case protocol is required, at least three days before the originating application is to be presented before the court. If an exception to dismiss an application or a defence is raised, the three-day time limit is extended to 10 days. The disclosure and filing required by the first paragraph may only be effected at another time in cases determined by law or with the authorization of the court if serious reasons so warrant.
2014, c. 1, s. 166; 2020, c. 29, s. 25
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2022) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4) Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 38e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 ( version intégrale dans eDOCTRINE).  L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.5, 159, 184
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 166. La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l'autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe. Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l'instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n'est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d'instance. Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l'autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient. | 151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire. Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense. | 159. Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens. | 184. Une partie peut soulever des moyens préliminaires à l'encontre d'une défense ou d'une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la partie adverse. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 166 (LQ 2014, c. 1)
La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l'autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.
Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l'instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n'est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d'instance.
Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l'autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
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Article 166 (SQ 2014, c. 1)
A party that has preliminary exceptions to raise must disclose them in writing to the other party in sufficient time and file the written disclosure with the court office.
The party must do so before the time limit for filing the case protocol or on the date specified in the case protocol, or at least three days before the date set by the court for the case management conference on the case protocol, or, if no case protocol is required, at least three days before the originating application is to be presented before the court.
The disclosure and filing required by the first paragraph may only be effected at another time in cases determined by law or with the authorization of the court if serious reasons so warrant.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 166.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 18.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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