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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
     a. 148
     a. 149
     a. 150
     a. 151
     a. 152
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Expand]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 150

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 150
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation.
Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.
2014, c. 1, a. 150
Section 150
Within 20 days after the case protocol is filed, the court examines it in light of the directives given by the chief justice or chief judge to ensure that the guiding principles of procedure are observed. The case protocol is presumed to be accepted unless the parties are called, within that same 20-day period, to a case management conference, which must be held within 30 days after the notice calling the conference.
The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply. The parties cannot amend the case protocol without the approval of the court unless the amendment pertains to the agreed time limits or facilitates the conduct of the proceeding, and is not inconsistent with specific decisions of the court; the parties are required to file all amendments to the case protocol with the court office.
2014, c. 1, s. 150

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.2, 151.3, 151.7                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

150. Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l'avis de convocation.

Le protocole de l'instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l'une ou l'autre d'entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.

151.2. L'entente lie les parties quant au déroulement de l'instance. Les parties peuvent modifier l'entente, dans la mesure où la modification n'a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. Si elles ne s'entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu'il considère appropriée.

151.3. Les parties doivent respecter les échéances qu'elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge.

151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement.

Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 150 (LQ 2014, c. 1)
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l'avis de convocation.

Le protocole de l'instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l'une ou l'autre d'entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.
Article 150 (SQ 2014, c. 1)
Within 20 days after the case protocol is filed, the court examines it in light of the directives given by the chief justice or chief judge to ensure that the guiding principles of procedure are observed. The case protocol is presumed to be accepted unless the parties are called, within that same 20-day period, to a case management conference, which must be held within 30 days after the notice calling the conference.

The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply. The parties cannot amend the case protocol without the approval of the court unless the amendment pertains to the agreed time limits or facilitates the conduct of the proceeding, and is not inconsistent with specific decisions of the court; the parties are required to file all amendments to the case protocol with the court office.
Commentaires

L’article reprend pour partie le droit antérieur, mais il ajoute une étape importante dans le déroulement de l’instance afin d’assurer la saine gestion de l’instance et le respect des autres principes directeurs de la procédure, particulièrement la proportionnalité et la coopération.


Ainsi, l’article prévoit que, dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, celui-ci doit faire l’objet d’un examen, effectué selon les directives que le juge en chef peut donner. Cet examen doit permettre au tribunal de repérer les dossiers susceptibles de requérir une attention particulière, par exemple si le protocole est incomplet ou trop complexe, et de décider s’il est utile ou nécessaire pour le déroulement du dossier de convoquer rapidement, à l’intérieur de ce délai de 20 jours, les parties à une conférence de gestion. En ce cas, la conférence doit être tenue dans les 30 jours suivant la convocation.


Cette disposition établit, en outre, une présomption selon laquelle le protocole sera présumé accepté si aucun avis de convocation n’est transmis aux parties dans le délai de 20 jours.


Le deuxième alinéa prévoit que le protocole s’impose aux parties et qu’elles sont tenues de le respecter. Un manquement à cette obligation entraîne le paiement des frais de justice engagés par une partie ou un tiers résultant de ce manquement. Il prévoit également que les parties ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal, sauf pour modifier des délais convenus, par exemple le délai pour tenir un interrogatoire, ou des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance. Si une modification intervient, elle doit être déposée au greffe. Cette ouverture ne peut cependant permettre la modification d'un élément qui a fait l’objet d’une décision spécifique du tribunal; ces décisions ne peuvent être prises que par le tribunal.


Sources
CPC 1965 : art. 151.2, 151.3, 151.7
CRPC : R.3-8
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 150.
 
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