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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
    a. 145
    a. 146
    a. 147
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 146

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 146
L’avis d’assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Il y est notamment mentionné que le défendeur devra coopérer avec le demandeur pour préparer le protocole qui régira le déroulement de l’instance; il y est également indiqué la sanction à laquelle il s’expose s’il fait défaut de transmettre sa réponse à la demande formée contre lui dans les 15 jours de sa signification.
L’avis mentionne également les options offertes au défendeur en réponse à l’assignation.
Il informe le défendeur qu’il peut, s’il est visé par l’article 43, demander le renvoi de la demande introductive d’instance devant le tribunal territorialement compétent et adresser sa demande au greffier spécial de ce district après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.
Il informe enfin le défendeur qu’il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour que la demande soit traitée selon les règles du titre II du livre VI relatif au recouvrement des petites créances s’il a lui-même la capacité d’agir comme demandeur suivant ces règles. L’avis lui précise aussi que s’il fait cette démarche, les frais de justice du demandeur ne pourront excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement de ces créances.
2014, c. 1, a. 146
Section 146
The summons must be in keeping with the model established by the Minister of Justice.
It states, among other things, that the defendant must co-operate with the plaintiff in preparing the case protocol that is to govern the conduct of the proceeding; it also specifies the sanction to which the defendant is subject for failing to submit an answer to the application within 15 days after its service.
The summons also sets out the options available to the defendant in answering the summons.
It informs the defendant that, if article 43 applies, the defendant may ask for the referral of the originating application to the court having territorial jurisdiction by applying to the special clerk in the district concerned after notifying the request to the other parties and the office of the court already seized of the originating application.
Last, it informs the defendant of the defendant’s right to contact the court office to request that the application be processed according to the rules of Title II of Book VI relating to the recovery of small claims, provided the defendant would qualify to act as plaintiff under those rules. It further states that if the defendant requests that the application be so processed, the plaintiff’s legal costs will not exceed those prescribed for the recovery of such claims.
2014, c. 1, s. 146; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 119                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

146. L'avis d'assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.

Il y est notamment mentionné que le défendeur devra coopérer avec le demandeur pour préparer le protocole qui régira le déroulement de l'instance; il y est également indiqué la sanction à laquelle il s'expose s'il fait défaut de transmettre sa réponse à la demande formée contre lui dans les 15 jours de sa signification.

L'avis mentionne également les options offertes au défendeur en réponse à l'assignation.

Il informe le défendeur qu'il peut, s'il est visé par l'article 43, demander le renvoi de la demande introductive d'instance devant le tribunal territorialement compétent et adresser sa demande au greffier spécial de ce district après l'avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

Il informe enfin le défendeur qu'il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour que la demande soit traitée selon les règles du titre II du livre VI relatif au recouvrement des petites créances s'il a lui-même la capacité d'agir comme demandeur suivant ces règles. L'avis lui précise aussi que s'il fait cette démarche, les frais de justice du demandeur ne pourront excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement de ces créances.

119. La requête doit être accompagnée d'un avis au défendeur lui demandant de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours à compter de la signification, sauf les cas où il est autrement pourvu par une disposition du présent code.

L'avis doit, de plus, informer le défendeur:

1° qu'il est tenu de comparaître dans le délai mentionné, à défaut de quoi jugement pourra être rendu par défaut contre lui sans autre avis ni délai;
2° que, s'il comparaît, la demande sera présentée devant le tribunal à la date indiquée, à moins qu'une entente écrite n'intervienne auparavant entre les parties pour établir le calendrier des échéances à respecter en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance;
3° que le tribunal, à la date indiquée pour la présentation, pourra exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance;
4° que les pièces au soutien de la requête introductive sont disponibles sur demande;
5° qu'il peut obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII si, à titre de demandeur, il aurait pu agir et présenter une telle demande suivant ce livre et l'informer également qu'à défaut de faire cette demande, il pourra être tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code.

L'avis au défendeur comprend la dénonciation des pièces au soutien de la requête introductive d'instance.

Cet avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 146 (LQ 2014, c. 1)
L'avis d'assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.

Il y est notamment mentionné que le défendeur devra coopérer avec le demandeur pour préparer le protocole qui régira le déroulement de l'instance; il y est également indiqué la sanction à laquelle il s'expose s'il fait défaut de transmettre sa réponse à la demande formée contre lui dans les 15 jours de sa signification.

L'avis mentionne également les options offertes au défendeur en réponse à l'assignation.

Il informe le défendeur qu'il peut, s'il est visé par l'article 43, demander le renvoi de la demande introductive d'instance devant le tribunal territorialement compétent et adresser sa demande au greffier spécial de ce district après l'avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

Il informe enfin le défendeur qu'il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour que la demande soit traitée selon les règles du titre II du livre VI relatif au recouvrement des petites créances s'il a lui-même la capacité d'agir comme demandeur suivant ces règles. L'avis lui précise aussi que s'il fait cette démarche, les frais de justice du demandeur ne pourront excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement de ces créances.
Article 146 (SQ 2014, c. 1)
The summons must be in keeping with the model established by the Minister of Justice.

It states, among other things, that the defendant must co-operate with the plaintiff in preparing the case protocol that is to govern the conduct of the proceeding; it also specifies the sanction to which the defendant is subject for failing to submit an answer to the application within 15 days after its service.

The summons also sets out the options available to the defendant in answering the summons.

It informs the defendant that, if article 43 applies, the defendant may ask for the referral of the originating application to the court having territorial jurisdiction by applying to the special clerk in the district concerned after notifying the other parties and the office of the court already seized of the originating application.

Last, it informs the defendant of the defendant's right to contact the court office to request that the application be processed according to the rules of Title II of Book VI relating to the recovery of small claims, provided the defendant would qualify to act as plaintiff under those rules. It further states that if the defendant requests that the application be so processed, the plaintiff's legal costs will not exceed those prescribed for the recovery of such claims.
Commentaires

Comme le mentionne cet article, l’avis d’assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice. Cet avis comporte plusieurs éléments d’information à l’intention du défendeur : il indique quelles sont les options qui s’offrent à lui en tant que défendeur et quelles sont les sanctions s’il est en défaut; il lui mentionne, en outre, son devoir de coopérer avec le demandeur à la préparation du protocole de l’instance.


Il faut à cet égard préciser que certaines demandes ne requièrent pas la préparation d’un tel protocole. Il en est ainsi d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, V – à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409 – ou VI du Code; une telle demande doit toutefois être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation. Il importe donc de distinguer la demande devant être accompagnée d’un avis d’assignation et nécessitant la préparation d’un protocole de celle devant être accompagnée d’un avis de présentation.


L’avis d’assignation fait également mention du fait que, si la demande se fonde sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou constitue l’exercice d’un droit hypothécaire sur une résidence familiale, c’est-à-dire les situations visées par l’article 43 du Code, le défendeur peut demander au greffier spécial le renvoi de la demande devant le tribunal territorialement compétent. De plus, la mention d’un possible référé suivant les règles applicables aux petites créances est détachée des autres éléments et la mention des frais est présentée comme un bénéfice possible pour le défendeur.


Sources
CPC 1965 : art. 119
CRPC : R.3-3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 146.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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