Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. La notification en mains propres
      a. 121
      a. 122
      a. 123
    [Expand]§3. La notification par un intermédiaire
    [Expand]§4. L’avis de visite
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 123

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 2. La notification en mains propres
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 123
Lorsque la notification en mains propres d’un document autre que la demande introductive d’instance risque d’aggraver l’état physique ou mental du destinataire, le tribunal peut en autoriser la remise sous une forme propre à en assurer la confidentialité, à une personne autorisée de l’établissement de santé ou de services sociaux ou à la personne qui a la garde du lieu où se trouve le destinataire ou une autre personne qu’il désigne.
Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d’une personne dans un tel établissement en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence.
2014, c. 1, a. 123
Section 123
In the case of a document other than an originating application, if there is a risk that personal notification could worsen the addressee’s physical or psychological condition, the court may authorize the delivery of the document, in a form that protects its confidentiality, to an authorized person within the health or social services institution or to the person in charge of the place where the addressee is, or to any other person designated by the court.
By way of exception, the court, if it considers that notification of an application concerning a person’s confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment would be harmful to the health or safety of the person concerned or of another person, or in an urgent situation, may exempt such an application from notification.
2014, c. 1, s. 123

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 135.1 al. 2, 779 al. 3          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

123. Lorsque la notification en mains propres d'un document autre que la demande introductive d'instance risque d'aggraver l'état physique ou mental du destinataire, le tribunal peut en autoriser la remise sous une forme propre à en assurer la confidentialité, à une personne autorisée de l'établissement de santé ou de services sociaux ou à la personne qui a la garde du lieu où se trouve le destinataire ou une autre personne qu'il désigne.

Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d'une personne dans un tel établissement en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, s'il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui ou s'il y a urgence.

135.1. Les demandes relatives à l'intégrité d'une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne.

Lorsque la signification à personne risque d'aggraver l'état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu'elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.

779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation.

Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.

Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 123 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque la notification en mains propres d'un document autre que la demande introductive d'instance risque d'aggraver l'état physique ou mental du destinataire, le tribunal peut en autoriser la remise sous une forme propre à en assurer la confidentialité, à une personne autorisée de l'établissement de santé ou de services sociaux ou à la personne qui a la garde du lieu où se trouve le destinataire ou une autre personne qu'il désigne.

Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d'une personne dans un tel établissement en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, s'il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui ou s'il y a urgence.
Article 123 (SQ 2014, c. 1)
In the case of a document other than an originating application, if there is a risk that personal notification could worsen the addressee's physical or psychological condition, the court may authorize the delivery of the document, in a form that protects its confidentiality, to an authorized person within the health or social services institution or to the person in charge of the place where the addressee is, or to any other person designated by the court.

By way of exception, the court, if it considers that notification of an application concerning a person's confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment would be harmful to the health or safety of the person concerned or of another person, or in an urgent situation, may exempt such an application from notification.
Commentaires

Cet article ajoute au droit antérieur la possibilité prévue au premier alinéa de remettre le document à une personne autorisée par l’établissement de santé ou de services sociaux où la personne qui doit recevoir la notification est gardée. Par ailleurs, il prévoit que le tribunal peut, afin de préserver la confidentialité du document, désigner dans son autorisation la personne qui recevra le document et indiquer la forme de la remise qu’il estime la plus appropriée aux circonstances dans lesquelles la notification doit être faite.


Sources
CPC 1965 : art. 135.1 al. 2, 779 al. 3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 123.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.