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Table des matières
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Article 120
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 1. Dispositions générales
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À jour au 8 juin 2024
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Article 120
La preuve de la signification faite par une personne désignée par l’huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d’un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu’il n’ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal. Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l’autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.
2014, c. 1, a. 120
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Section 120
Service by a person designated by a bailiff is proved by a certificate of service drawn up by the person, stating their name, capacity and address. The certificate of service must be supported by a receipt given by the person who received the document, unless that person refused to give one, in which case that fact is recorded in the certificate of service. On the face of the certificate drawn up by the designated person after an unsuccessful attempt to serve a document, the court may authorize notification by any method appropriate in the circumstances. The authorization is recorded on the certificate and on the document to be notified.
2014, c. 1, s. 120
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 138, 144, 145
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 120. La preuve de la signification faite par une personne désignée par l'huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d'un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu'il n'ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal. Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l'autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier. | 138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire. Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance. | 144. Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l'original de l'acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties. S'il n'est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment. | 145. Le procès-verbal d'une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l'article 122, doit mentionner: a) les noms, profession et résidence du signataire; b) le lieu, la date et l'heure où la signification a été faite; c) la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée; d) la distance entre la résidence du signataire et l'endroit où il a fait la signification; e) l'état des frais de la signification. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 120 (LQ 2014, c. 1)
La preuve de la signification faite par une personne désignée par l'huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d'un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu'il n'ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal.
Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l'autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.
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Article 120 (SQ 2014, c. 1)
Service by a person designated by a bailiff is proved by a certificate of service drawn up by the person, stating their name, capacity and address. The certificate of service must be supported by a receipt given by the person who received the document, unless that person refused to give one, in which case that fact is recorded in the certificate of service.
On the face of the certificate drawn up by the designated person after an unsuccessful attempt to serve a document, the court may authorize notification by any method appropriate in the circumstances. The authorization is recorded on the certificate and on the document to be notified.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 120.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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