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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 116
      a. 117
      a. 118
      a. 119
      a. 120
    [Expand]§2. La notification en mains propres
    [Expand]§3. La notification par un intermédiaire
    [Expand]§4. L’avis de visite
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 120

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 120
La preuve de la signification faite par une personne désignée par l’huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d’un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu’il n’ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal.
Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l’autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.
2014, c. 1, a. 120
Section 120
Service by a person designated by a bailiff is proved by a certificate of service drawn up by the person, stating their name, capacity and address. The certificate of service must be supported by a receipt given by the person who received the document, unless that person refused to give one, in which case that fact is recorded in the certificate of service.
On the face of the certificate drawn up by the designated person after an unsuccessful attempt to serve a document, the court may authorize notification by any method appropriate in the circumstances. The authorization is recorded on the certificate and on the document to be notified.
2014, c. 1, s. 120

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 138, 144, 145

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

120. La preuve de la signification faite par une personne désignée par l'huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d'un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu'il n'ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal.

Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l'autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.

138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.

Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire.

Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance.

144. Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l'original de l'acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties.

S'il n'est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment.

145. Le procès-verbal d'une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l'article 122, doit mentionner:

a) les noms, profession et résidence du signataire;
b) le lieu, la date et l'heure où la signification a été faite;
c) la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée;
d) la distance entre la résidence du signataire et l'endroit où il a fait la signification;
e) l'état des frais de la signification.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 120 (LQ 2014, c. 1)
La preuve de la signification faite par une personne désignée par l'huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d'un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu'il n'ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal.

Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l'autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.
Article 120 (SQ 2014, c. 1)
Service by a person designated by a bailiff is proved by a certificate of service drawn up by the person, stating their name, capacity and address. The certificate of service must be supported by a receipt given by the person who received the document, unless that person refused to give one, in which case that fact is recorded in the certificate of service.

On the face of the certificate drawn up by the designated person after an unsuccessful attempt to serve a document, the court may authorize notification by any method appropriate in the circumstances. The authorization is recorded on the certificate and on the document to be notified.
Commentaires

Cet article détermine les règles relatives à la preuve de la signification par la personne désignée par l’huissier en précisant les renseignements que son procès-verbal doit contenir.


Sources
CPC 1965 : art. 138, 144, 145
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 120.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.