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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 116
      a. 117
      a. 118
      a. 119
      a. 120
    [Expand]§2. La notification en mains propres
    [Expand]§3. La notification par un intermédiaire
    [Expand]§4. L’avis de visite
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 116

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 116
La signification ou la notification faite par l’huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d’une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.
Si le document est signifié, l’huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l’heure.
Si le destinataire refuse de le recevoir, l’huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L’huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.
2014, c. 1, a. 116
Section 116
Service or notification by bailiff is made by delivering the document to the addressee personally or, if this cannot be done, by leaving it at the addressee’s domicile or residence with a person who appears to be capable of receiving it. If the document cannot be so delivered, it must be left at an appropriate place in a sealed envelope or in any other form that protects its confidentiality.
If the document is being served, the bailiff signs and stamps the document and records the date and time on it.
If the addressee refuses to accept the document, the bailiff records the refusal on the document, which is deemed to have been served or notified personally at the time of the refusal. The bailiff must leave the document on the premises by any appropriate means.
2014, c. 1, s. 116

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 123, 125, 138 al. 2

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

116. La signification ou la notification faite par l'huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d'une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.

Si le document est signifié, l'huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l'heure.

Si le destinataire refuse de le recevoir, l'huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L'huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.

123. La signification de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire.

La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l'acte en mains propres à son destinataire, où qu'il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside.

La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.

Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d'entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.

Lorsque le destinataire n'est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d'instance peut se faire conformément à l'article 140. Si cette personne n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.

125. Si le destinataire d'un acte refuse d'en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l'original, et l'acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus.

Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l'acte par tout moyen approprié.

138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.

Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire.

Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 116 (LQ 2014, c. 1)
La signification ou la notification faite par l'huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d'une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.

Si le document est signifié, l'huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l'heure.

Si le destinataire refuse de le recevoir, l'huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L'huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.
Article 116 (SQ 2014, c. 1)
Service or notification by bailiff is made by delivering the document to the addressee personally or, if this cannot be done, by leaving it at the addressee's domicile or residence with a person who appears to be capable of receiving it. If the document cannot be so delivered, it must be left at an appropriate place in a sealed envelope or in any other form that protects its confidentiality.

If the document is being served, the bailiff signs and stamps the document and records the date and time on it.

If the addressee refuses to accept the document, the bailiff records the refusal on the document, which is deemed to have been served or notified personally at the time of the refusal. The bailiff must leave the document on the premises by any appropriate means.
Commentaires

Cet article indique les modes de réalisation de la signification ou de la notification par huissier. Il prévoit les formalités que l’huissier doit respecter en certaines circonstances, notamment s’il signifie un document. Il reprend également le droit antérieur en ce qui concerne le refus du destinataire de recevoir l’acte ainsi que le constat du refus, mais il le modifie en remplaçant le critère de remise du document « aux soins d’une personne raisonnable » par celui de « personne qui paraît apte à le recevoir ». Ce second critère est plus simple d’application et évite à l’huissier de s’interroger sur la raisonnabilité de la personne dès lors qu’elle semble apte à recevoir le document.


Sources
CPC 1965 : art. 123, 125, 138 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 116.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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