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Table des matières
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Article 116
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 1. Dispositions générales
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À jour au 8 juin 2024
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Article 116
La signification ou la notification faite par l’huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d’une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité. Si le document est signifié, l’huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l’heure. Si le destinataire refuse de le recevoir, l’huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L’huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.
2014, c. 1, a. 116
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Section 116
Service or notification by bailiff is made by delivering the document to the addressee personally or, if this cannot be done, by leaving it at the addressee’s domicile or residence with a person who appears to be capable of receiving it. If the document cannot be so delivered, it must be left at an appropriate place in a sealed envelope or in any other form that protects its confidentiality. If the document is being served, the bailiff signs and stamps the document and records the date and time on it. If the addressee refuses to accept the document, the bailiff records the refusal on the document, which is deemed to have been served or notified personally at the time of the refusal. The bailiff must leave the document on the premises by any appropriate means.
2014, c. 1, s. 116
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 123, 125, 138 al. 2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 116. La signification ou la notification faite par l'huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d'une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité. Si le document est signifié, l'huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l'heure. Si le destinataire refuse de le recevoir, l'huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L'huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié. | 123. La signification de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire. La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l'acte en mains propres à son destinataire, où qu'il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside. La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui. Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d'entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde. Lorsque le destinataire n'est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d'instance peut se faire conformément à l'article 140. Si cette personne n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal. | 125. Si le destinataire d'un acte refuse d'en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l'original, et l'acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus. Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l'acte par tout moyen approprié. | 138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire. Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 116 (LQ 2014, c. 1)
La signification ou la notification faite par l'huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d'une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.
Si le document est signifié, l'huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l'heure.
Si le destinataire refuse de le recevoir, l'huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L'huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.
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Article 116 (SQ 2014, c. 1)
Service or notification by bailiff is made by delivering the document to the addressee personally or, if this cannot be done, by leaving it at the addressee's domicile or residence with a person who appears to be capable of receiving it. If the document cannot be so delivered, it must be left at an appropriate place in a sealed envelope or in any other form that protects its confidentiality.
If the document is being served, the bailiff signs and stamps the document and records the date and time on it.
If the addressee refuses to accept the document, the bailiff records the refusal on the document, which is deemed to have been served or notified personally at the time of the refusal. The bailiff must leave the document on the premises by any appropriate means.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 116.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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