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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Collapse]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
 [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE
  [Expand]SECTION I - DÉLIVRANCE DES PERMIS
  [Expand]SECTION II - DROITS ET OBLIGATIONS DES NON-RÉSIDENTS
  [Collapse]SECTION III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
    a. 93
    a. 93.1
    a. 94
    a. 95
    a. 95.1
    a. 96
    a. 97
    a. 98
    a. 98.1
    a. 99
    a. 100
    a. 101
    a. 102
    a. 103
    a. 104
    a. 105
    a. 106
    a. 106.1
    a. 107
    a. 108
    a. 109
  [Expand]SECTION IV - POINTS D’INAPTITUDE
 [Expand]CHAPITRE III - PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION DU PRINCIPAL TRAVAIL
 [Expand]CHAPITRE IV - Abrogé
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 99

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS \ Chapitre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE \ Section III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 99
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil.
Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions prescrites par règlement.
Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures.
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers.
Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur des conditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditions différentes.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25; 2000, c. 64, a. 4; 2018, c. 7, a. 21
Section 99
The holder of a learner’s licence must, when driving a road vehicle other than a moped or a motorcycle, be assisted by a person who has held, for at least two years, a valid driver’s licence of the appropriate class for driving that vehicle. The person must be seated beside the holder of the learner’s licence, and be in a position to give him assistance and advice.
The person assisting the holder of the learner’s licence must carry his driver’s licence with him, which must contain, where applicable, the particulars prescribed by regulation.
Holders of a class 5 or class 6A learner’s licence, as determined by regulation, are prohibited from driving a road vehicle covered by either class between midnight and 5 a.m.
The holder of a learner’s licence driving a motorcycle may not carry passengers.
A government regulation may, in the cases and on the conditions it determines, exempt the holder of a learner’s licence from the assistance conditions set out in the first paragraph or prescribe different conditions.
1986, c. 91, s. 99; 1996, c. 56, s. 25; 2000, c. 64, s. 4; 2018, c. 7, s. 21

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 99 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Personne qui assiste le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur

    Assistant n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide de la classe appropriée lors de la conduite d'un véhicule par un apprenti conducteur

    30 $ à 60 $

    (art. 137.1 CSR)

    Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur

    Conduite sans être assisté d'une personne qui elle-même est titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valide de la classe appropriée

    200 $ à 300 $

    (art. 140.1 CSR)

    4

    Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de classe 5 ou 6

    Conduite au cours de la période interdite

    200 $ à 300 $

    (art. 140.1 CSR)

    4

    Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur

    Conduite d'une motocyclette avec un passager

    200 $ à 300 $

    (art. 140.1 CSR)

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 1.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

 
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 99

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 99.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 172, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 21.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.