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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Expand]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Collapse]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT D’ÉCOLIERS
    a. 454
    a. 455
    a. 456
    a. 457
    a. 458
    a. 459
    a. 460
    a. 461
  [Expand]SECTION II - VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT
  [Expand]SECTION III - MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
  [Expand]SECTION IV - VÉHICULES À BASSE VITESSE
  [Expand]SECTION V - VÉHICULES AUTONOMES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 460

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES \ Section I - VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT D’ÉCOLIERS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 460
Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un conducteur d’un véhicule routier et à un cycliste lorsqu’ils croisent un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12; 2008, c. 14, a. 53; 2018, c. 7, a. 120
Section 460
The driver of a road vehicle or a cyclist who is approaching a bus or minibus used for the transportation of school children with flashing red lights turned on or whose compulsory stop signal has been activated must stop his vehicle more than 5 metres from the bus or minibus and shall not meet or pass it until the flashing red lights are turned off and the compulsory stop signal has been retracted, and he ascertains that he can do so in safety.
The first paragraph does not apply to the driver of a road vehicle or a cyclist meeting a bus or minibus used for the transportation of school children on an adjacent roadway separated by a median strip or by any other raised physical device.
1986, c. 91, s. 460; 1993, c. 42, s. 12; 2008, c. 14, s. 53; 2018, c. 7, s. 120

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 460 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Conducteur d'un véhicule routier

    Omission d'immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d'arrêt obligatoire sont en fonction

    200 $ à 300 $

    (art. 510 al. 1 CSR)

    9

    Cycliste

    Omission d'immobiliser sa bicyclette à plus de cinq mètres d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d'arrêt obligatoire sont en fonction

    80 $ à 100 $

    (art. 504 CSR)

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 27.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 460

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 460.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 91, 2e sess, 34e lég, Québec, 1993, a. 12.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 41.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 115.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.