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Table des matières
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Article 443.1
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section V - DISTRACTIONS AU VOLANT \ 1. Interdictions
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À jour au 1er mai 2024
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Article 443.1
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres; 2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels; b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule; c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident; d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage. Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.
2018, c. 7, a. 117
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Section 443.1
Every driver of a road vehicle and every cyclist are prohibited from using a cellular telephone or any other portable device designed to transmit or receive information or to be used for entertainment purposes, or from using a display screen, except in the following cases:1° the driver of the road vehicle uses a hands-free device; or 2° the driver of the road vehicle or the cyclist consults the information displayed on a display screen, including that of a portable device, or uses a screen command if the screena) displays only such information as is relevant to driving or riding the vehicle or related to the operation of its usual equipment; b) is integrated into the vehicle or mounted on a bracket, whether detachable or not, attached to the vehicle; c) is placed so as not to obstruct the driver’s or cyclist’s view, interfere with driving or riding manoeuvres, or prevent the operation of equipment or reduce its efficiency and in a manner that does not present a risk of injury in case of an accident; and d) is positioned and designed in such a way that the driver of the road vehicle or cyclist can operate and consult it easily. For the purposes of the first paragraph, the driver of a road vehicle or cyclist who is holding a portable device in hand or in any other manner is presumed to be using the device. The Government may, by regulation, determine the manner in which this section is to be applied, in particular by defining the meaning of certain expressions. It may also prescribe other exceptions to the prohibitions under this section and other standards applicable to display screens.
2018, c. 7, s. 117
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 443.1 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Conducteur d'un véhicule routier
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Usage, dans les cas non permis, d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou usage d'un écran d'affichage
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300 $ à 600 $
Récidive : amende minimale doublée et suspension du permis de conduire
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(art. 509.2.2 CSR)
(art. 443.3 CSR)
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5
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Cycliste
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80 $ à 100 $
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(art. 504 CSR)
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 26.1.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.
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Règlements associés
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- Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées, RLRQ, c. C-24.2, r. 1.01, a. 33, 36
- Règlement sur les distractions au volant, RLRQ, c. C-24.2, r. 9.3, a. 1, 2, 3, 5
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 112.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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