Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Expand]§4. Virages
   [Collapse]§5. Signaux de circulation
     a. 359
     a. 359.1
     a. 359.2
     a. 359.3
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
     a. 364.1
     a. 365
     a. 366
     a. 367
     a. 368
     a. 369
     a. 370
     a. 371
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 369

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 369
À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent ou longent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 369; 2018, c. 7, a. 91
Section 369
At an intersection regulated by stop signs installed for only one roadway, the driver of a road vehicle or a cyclist who is facing a stop sign must stop his vehicle and yield the right of way to pedestrians and cyclists crossing or walking or cycling alongside the roadway he is about to cross or enter.
1986, c. 91, s. 369; 2018, c. 7, s. 91

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 369 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Cycliste

    Omission de se conformer à un panneau d'arrêt

    80 $ à 100 $

    (art. 504 CSR)

    Conducteur d'un véhicule routier

    100 $ à 200 $

    (art. 509 CSR)

    3

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 20.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

    • L'infraction selon l'article 369 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 410(Ville de Deux-Montagnes c. Fortier, 2019 QCCM 9).
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 369

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 369.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 87.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.