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Table des matières
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Article 368
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
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À jour au 20 février 2024
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Article 368
Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule et se conformer à l’article 360. À un passage à niveau, il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
1986, c. 91, a. 368; 2004, c. 2, a. 29; 2018, c. 7, a. 173
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Section 368
The driver of a road vehicle or a cyclist must stop his vehicle when facing a stop sign, and comply with section 360. At a level crossing, the driver may proceed only after ascertaining that it is safe to proceed.
1986, c. 91, s. 368; 2004, c. 2, s. 29; 2018, c. 7, s. 173
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 368 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Cycliste
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Omission de se conformer à un panneau d'arrêt
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80 $ à 100 $
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(art. 504 CSR)
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Conducteur d'un véhicule routier
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100 $ à 200 $
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(art. 509 CSR)
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3
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 20.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.
Infraction moindre et incluse
- L'infraction selon les articles 360 et 368 est moindre et incluse à celle de l'article 327 (Rivière-du-Loup (ville) c. Simard, 2002 CanLII 24691 (CQ)).
- L'infraction selon l'article 368 est moindre et incluse à celle de l'article 370 (L'Assomption (Ville de) c. Gauthier, 2007 QCCM 434).
- L'infraction selon l'article 368 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 370 (Municipalité de Sainte-Claire c. A.B., 2020 QCCM 112). Contra : L'Assomption (Ville de) c. Gauthier, 2007 QCCM 434)
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Règlements associés
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- Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 16, annexe 1, a. 3.1.2
- Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 20, annexe, a. 3.1.2
- Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 22, annexe, a. 3.1.2
- Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés, RLRQ, c. C-24.2, r. 39.1.002, a. 31
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 368.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 29, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 27.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 169.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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