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Table des matières
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Article 341
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 3. Dépassement
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À jour au 20 février 2024
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Article 341
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser un cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après avoir réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son véhicule et le cycliste lors de la manoeuvre. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut effectuer cette manoeuvre lorsque la partie de la chaussée sur laquelle il doit empiéter n’est pas libre sur une distance suffisante, notamment lorsqu’un véhicule vient à sa rencontre ou à sa hauteur. En ce cas, il doit demeurer dans sa voie et réduire la vitesse de son véhicule, notamment en restant derrière le cycliste. Il doit faire de même dans les cas visés aux articles 345 et 348. Est une distance raisonnable 1,5 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée excède 50 km/h ou 1 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins. Le présent article s’applique au conducteur d’un véhicule routier lorsqu’il croise ou dépasse un piéton, avec les adaptations nécessaires. Il s’applique également à un tel conducteur lorsqu’un cycliste ou un piéton circule sur l’accotement ou sur une voie cyclable qui n’est pas séparée de la chaussée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé.
1986, c. 91, a. 341; 2016, c. 22, a. 44; 2018, c. 7, a. 81
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Section 341
The driver of a road vehicle may not pass a cyclist within the same traffic lane unless it can be done safely, after reducing the vehicle’s speed and ensuring that a reasonable distance can be kept between the vehicle and the cyclist during the manoeuvre. In no case may the driver of a road vehicle perform this manoeuvre if the part of the roadway on which the driver must encroach is not clear of traffic for a sufficient distance, in particular if another vehicle is oncoming or is coming up alongside the vehicle. In such a case, the driver must remain in the lane and reduce the vehicle’s speed, in particular by staying behind the cyclist. The driver must do the same in the cases referred to in sections 345 and 348. A reasonable distance is 1.5 m on a road where the maximum authorized speed limit is more than 50 km/h or 1 m on a road where the maximum authorized speed limit is 50 km/h or less. This section applies to the driver of a road vehicle when meeting or passing a pedestrian, with the necessary modifications. It also applies to such a driver if the cyclist or pedestrian is travelling on the shoulder or on a cycle lane that is not separated from the roadway by a median strip or any other raised physical device.
1986, c. 91, s. 341; 2016, c. 22, s. 44; 2018, c. 7, s. 81
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Législation citée (Québec et CSC)
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 341 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Conducteur d'un véhicule routier
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Dépassement d'un cycliste sans espace suffisant sur la voie de circulation
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200 $ à 300 $
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(art. 510 al. 1 CSR)
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2
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 11.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.
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Règlements associés
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 341.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 100, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 42.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 77.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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