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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Collapse]§1. Utilisation des voies
     a. 320
     a. 321
     a. 322
     a. 323
     a. 324
     a. 325
     a. 326
     a. 326.1
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Expand]§4. Virages
   [Expand]§5. Signaux de circulation
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 326.1

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 1. Utilisation des voies
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 326.1
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des marques suivantes appliquées sur la chaussée:
une ligne continue simple;
une ligne continue double;
une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier;
un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures.
En outre de ce qui est prévu à l’article 344, au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 348 et à l’article 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur peut effectuer sans danger l’une des manoeuvres suivantes:
s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci ou à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé;
quitter une voie obstruée ou fermée;
effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain privé;
effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé ou sur un terrain privé;
s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens;
traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules.
1990, c. 83, a. 138; 2018, c. 7, a. 78
Section 326.1
The driver of a road vehicle shall not cross any of the following roadway markings:
a solid single line;
a solid double line;
a double line consisting of a broken line and a solid line, the latter being adjacent to the lane in which the road vehicle is moving;
crosshatch markings.
In addition to what is provided for in section 344, subparagraph 1 of the second paragraph of section 348 and section 378, the first paragraph does not apply if the driver can safely
enter a public highway from the shoulder, from a private road or from private land;
leave a lane that is obstructed or closed to traffic;
make a left turn to enter a private road or private land;
make a right turn to pull onto the shoulder or enter a private road or private land;
enter a lane reserved for left turns from either direction; or
cross a traffic lane reserved for the exclusive use of certain vehicles.
1990, c. 83, s. 138; 2018, c. 7, s. 78

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 326.1 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Conducteur d'un véhicule routier

    Franchissement prohibé d'une marque appliquée sur la chaussée

    200 $ à 300 $

    (art. 510 al. 1 CSR)

    3

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 7.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

    • L'infraction selon l'article 310 est moindre et incluse à celle de l'article 326.1 (Saguenay (Ville de) c. Chevarie, 2006 QCCM 528 (CanLII); Saguenay (Ville de) c. Larue, 2010 QCCM 383 (CanLII). Contra : Montréal (Ville de) c. Gagné, 2008 QCCM 288).
    • L'infraction selon l'article 326.1 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 345 (Cliche c. Mont-Tremblant (Ville de), 2013 QCCS 2541).
 
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 108, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 141.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 74.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.