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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
 CONSIDÉRANT QUE LE TERRITOIRE DU QUÉBEC EST UNIQUE ET DIVERSIFIÉ ET QU’IL CONSTITUE LE PATRIMOINE COMMUN DE L’ENSEMBLE DES QUÉBÉCOIS;
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE : OBJET ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE I : LES RÈGLES DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME
 [Expand]CHAPITRE 0.1 - ORGANISME COMPÉTENT
 [Expand]CHAPITRE 0.1.1 - FINALITÉS DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE
 [Expand]CHAPITRE 0.2 - ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE
 [Expand]CHAPITRE 0.3 - LE PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
 [Expand]CHAPITRE I - LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I.0.1 - EFFETS, MODIFICATION ET RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN ET DU SCHÉMA
 [Expand]CHAPITRE I.0.2 - BILAN NATIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 [Expand]CHAPITRE I.0.3 - POLITIQUE NATIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 [Expand]CHAPITRE I.1 - LES COMMISSIONS CONJOINTES D’AMÉNAGEMENT
 [Expand]CHAPITRE II - LES RÈGLEMENTS D’URBANISME DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS
 [Expand]CHAPITRE II.1 - LES AUTRES RÈGLEMENTS DE CERTAINES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE II.2 - LA PARTICIPATION PUBLIQUE
 [Expand]CHAPITRE III - LE PLAN D’URBANISME D’UNE MUNICIPALITÉ
 [Collapse]CHAPITRE IV - LES RÈGLEMENTS D’URBANISME D’UNE MUNICIPALITÉ
  [Collapse]SECTION I - LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
    a. 113
    a. 114
  [Expand]SECTION II - LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
  [Expand]SECTION II.1 - LES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT SUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
  [Expand]SECTION III - LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
  [Expand]SECTION IV - PERMIS ET CERTIFICATS
  [Expand]SECTION V - L’ADOPTION ET L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
  [Expand]SECTION VI - LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
  [Expand]SECTION VII - LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
  [Expand]SECTION VIII - LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
  [Expand]SECTION IX - DE CERTAINES CONTRIBUTIONS À DES TRAVAUX OU À DES SERVICES MUNICIPAUX
  [Expand]SECTION IX.1 - LE LOGEMENT ABORDABLE, SOCIAL OU FAMILIAL
  [Expand]SECTION X - LES USAGES CONDITIONNELS
  [Expand]SECTION X.1 - LE ZONAGE INCITATIF
  [Expand]SECTION XI - LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
  [Expand]SECTION XII - L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
  [Expand]SECTION XIII - RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES
 [Expand]CHAPITRE V - LA CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS D’URBANISME
 [Expand]CHAPITRE V.0.0.1 - LA CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 [Expand]CHAPITRE V.0.1 - LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES
 [Expand]CHAPITRE V.1 - LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
 [Expand]CHAPITRE VI - LES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES
 [Expand]CHAPITRE VII - LA ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE
 [Expand]CHAPITRE VIII - PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
 [Expand]CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLEVAGES PORCINS
[Expand]TITRE II : ADMINISTRATION
[Expand]TITRE II.1 : RÈGLEMENTS DU MINISTRE
[Expand]TITRE III : SANCTIONS ET RECOURS
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 113

 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1
 
Titre I : LES RÈGLES DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME \ Chapitre IV - LES RÈGLEMENTS D’URBANISME D’UNE MUNICIPALITÉ \ Section I - LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 113
Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics;
3.1° pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2° prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1° sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les densités d’occupation du sol, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1° régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10° prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1° prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à financer des immobilisations destinées à l’amélioration de l’offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif;
11° régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12° régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1° régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13° régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14° régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1° régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2° régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15° régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1° obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16° régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
16.1° régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17° régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18° régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b) en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c) en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19° régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20° permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21° à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22° déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction;
23° prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, d’activités, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1; 2017, c. 13, a. 6; 2017, c. 14, a. 42; 2021, c. 7, a. 9; 2023, c. 12, a. 56
Section 113
The council of a municipality may adopt a zoning by-law for its whole territory or any part thereof.
A zoning by-law may include provisions regarding one or more of the following objects:
for the purposes of regulation, to classify structures and uses and, in accordance with a plan forming an integral part of the by-law, to divide the territory of the municipality into zones;
to divide each zone into sectors so that each of such sectors may be a territorial unit for the purposes of the provisions of subdivisions 1 to 2.1 of Division V that relate to approval by way of referendum and so that in each of such sectors the land use standards authorized in the zone may be prescribed in a supplementary by-law of the council, provided, however, that the standards respecting the uses permitted are uniform in all the sectors of the same zone;
to specify, for each zone, the structures and uses that are authorized and those that are prohibited, including public uses and buildings;
3.1° for every zone in which the only partially or totally residential buildings permitted are those comprising a specific number of dwellings, hereinafter referred to as “principal” dwellings, to provide that in such a building, one additional dwelling per principal dwelling may be built to be occupied by persons belonging to a class established under this subparagraph; to provide that only such persons, their spouse and their dependants, other than the owner or occupant of the principal dwelling, may occupy the additional dwelling; to establish classes of buildings from among the buildings to which this subparagraph applies and classes of persons from among the persons who are or were related by blood or allied, including through a de facto spouse, to the owner or occupier of the principal dwelling; to provide that the right to build an additional dwelling applies to one or more classes of buildings; to prescribe the conditions to which the building or occupation of an additional dwelling are subject, which conditions may vary from one class of building to another;
3.2° to prescribe, for each zone, where the carrying on of an enterprise is permitted inside a residence, the maximum number of persons not resident therein who may work in the residence because of the carrying on of that enterprise;
to specify, by zones, the open space that must be left between structures and the different uses, between structures or between the different uses, whether the structures or uses are grouped together or not, and whether they are situated in the same zone or in contiguous zones, and to prescribe, where applicable, the use and development of such open space;
4.1° without restricting the generality of the other subparagraphs, to specify, for each zone or group of contiguous zones, the maximum number of places that may be used for identical or similar uses, including those in the same immovable, the minimum distance required between such places or the maximum floor or land area allowed for such uses; however, a rule so provided may only apply, as regards agricultural activities within the meaning of the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities (chapter P‐41.1) in an agricultural zone established under that Act, to hog farms;
to specify, for each zone or sector of a zone, the land occupation densities, the dimensions, volumes, floor areas and ground areas of structures; the total floor area of a building in relation with the total area of the lot; the length, width and area of the open space to be left between structures on the same landsite, and the use and development of such open space; the open space to be left between structures and the street and land boundaries; the distance back from the street of buildings in relation to their height;
5.1° to regulate, by zone or sector of a zone, the architecture, symmetry and exterior aspect of structures, the location of a group of structures on a single site and the exterior materials of structures;
to specify, for each zone, the proportion of a landsite which may be occupied by a structure or use;
in the case of a municipality whose territory is situated near the boundary line between Québec and the United States of America, to prohibit the construction of buildings within a distance of three metres from that boundary line;
to determine the level of a landsite in relation to a thoroughfare;
to determine and regulate the place where vehicles may have access to a landsite;
10° to prescribe, for each zone, use or combination of uses, the space which, on the lots, must be reserved and arranged for parking, loading or unloading vehicles or for parking vehicles used by handicapped persons within the meaning of the Act to secure handicapped persons in the exercise of their rights with a view to achieving social, school and workplace integration (chapter E-20.1) using wheel‐chairs, and the manner of arranging such space; to establish parking restrictions inside or outside buildings;
10.1° to provide that the council may exempt every person who applies therefor from the obligation to provide and to maintain parking units, on the payment of a sum determined in accordance with rules of computation that may vary according to classes of units or uses, and provide that the proceeds of the payment be used only to finance capital expenditures intended to improve the supply of public parking or of active or shared transportation;
11° to regulate or restrict, by zone, the division or subdivision of a dwelling;
12° to regulate or restrict, by zone, the excavation of the ground, the removal of humus, the planting and felling of trees and all works of clearing and filling; to compel any owner to put grass, shrubs or trees on his landsite;
12.1° to regulate or restrict the planting or felling of trees to ensure protection of the forest cover and promote sustainable development of private forest;
13° to regulate or restrict, by zone, the moving, use, repair or demolition of a structure; to require, where a structure is moved, the deposit, as security, of an amount considered provisionally sufficient to ensure compensation of the damage that might be incurred by the municipality by reason of that moving;
14° to regulate, by zone, the construction, erection, alteration and maintenance of all bill‐boards and signs already erected or to be erected in the future;
14.1° to regulate or restrict by zone the installation, maintenance, number and height of telecommunications antennae and other similar devices;
14.2° to regulate or restrict by zone the construction, installation, alteration, upkeep and continued use of awnings;
15° to regulate or restrict by zone the location, layout, height and maintenance of fences, walls, hedges, shrubs and trees;
15.1° to require that a fence be built around a landowner’s property;
16° to regulate or prohibit all or certain uses, activities, structures or works, taking into account the topography of the landsite, the proximity of wetlands or bodies of water, the danger of flood, rockfall, landslide or other disaster, or any other factor specific to the nature of a place which may be taken into consideration for reasons of public safety or of protection of the environment;
16.1° to regulate or prohibit all or certain uses, activities, structures or works, taking into account the proximity of a place where the present or planned presence or carrying out of an immovable or an activity results in land occupation being subject to special restrictions for reasons of public safety, public health or general welfare;
17° to regulate the siting and installation of mobile homes and trailers;
18° to regulate, by zone or for the whole territory, non‐conforming structures and uses protected by acquired rights,
a) by requiring that a non‐conforming use protected by acquired rights cease if such use has been abandoned, has ceased or has been interrupted for such period of time as it may define, which must be a reasonable period, taking into account the nature of the use, but must not in any case be shorter than six months;
b) by stipulating that a non‐conforming use or structure protected by acquired rights shall not be replaced by another non‐conforming use or structure;
c) by prohibiting the extension or alteration of a non‐conforming use or structure protected by acquired rights, or by establishing conditions under which a non‐conforming use or structure protected by acquired rights may be extended or altered;
19° to regulate, by zone, the specific conditions of siting or layout applicable to structures and uses on lots not in conformity with the subdivision by‐law which are protected by acquired rights;
20° to permit, by zone, groups of structures and uses of a determined classification and prescribe the specific rules applicable in such a case;
21° within certain zones where residential and non residential uses are permitted, to regulate, restrict or prohibit the change from a residential use to a non residential use otherwise permitted in the zone;
22° to determine, for each zone, the uses permitted in any part of a structure;
23° to prescribe any other additional measure to distribute the various uses, activities, structures and works across its territory and make them subject to standards; such a measure may not however have the effect of restricting agricultural activities within the meaning of the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities in an agricultural zone established under that Act.
A zoning by‐law may not contain a provision establishing a separation distance pursuant to subparagraph 4 of the second paragraph, where one of the structures or one of the uses to which it applies is in an agricultural zone established under the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities, except for the purpose of ensuring the preservation of a water supply or reducing the inconvenience resulting from the odours caused by agricultural activities. In addition, the by-law may contain a provision establishing a separation distance applying to a structure, a use or a location in an agricultural zone, only if it specifies
the space that, for any purpose other than those mentioned above, must be left between different structures or different uses on adjacent lots in contiguous zones, and the use and layout of that space;
the space that, for any of the purposes mentioned above, must be left between areas on which manure is spread and non-agricultural structures or uses.
For the purposes of subparagraph 12.1 of the second paragraph, the zoning by-law may establish rules that vary according to the parts of the territory it determines.
No by-law concerning signs and bill-boards adopted under subparagraph 14 or under any other general law or special Act applies to prohibit or restrict the use of signs and bill-boards relating to an election or a referendum held under an Act of Québec.
For the purposes of subparagraph 16 or 16.1 of the second paragraph, a zoning by-law may, in particular, divide the territory of the municipality, establish classes of uses, activities, structures or works to be prohibited or regulated and establish classes of immovables, activities or other factors which justify, depending on the subparagraph contemplated, such prohibition or regulation. The by-law may, in that case, order prohibitions and rules varying according to the parts of the territory concerned, the former classes involved, the latter classes involved or any combination of a number of such criteria of distinction. The by-law may, so as to permit the determination of the territory where a prohibition or a rule applies near a source of restrictions, measure the extent of harmful or undesirable effects caused by the source.
For the purposes of subparagraph 18 of the second paragraph, the by-law may establish classes of non-conforming structures and uses protected by acquired rights and contain rules that vary according to the classes.
1979, c. 51, s. 113; 1982, c. 2, s. 75; 1985, c. 27, s. 4; 1987, c. 53, s. 3; 1987, c. 57, s. 672; 1987, c. 102, s. 21; 1993, c. 3, s. 54; 1996, c. 25, s. 54; 1996, c. 26, s. 67; 1997, c. 93, s. 23; 1998, c. 31, s. 4; 1999, c. 90, s. 1; 2002, c. 37, s. 21; 2002, c. 6, s. 82; 2002, c. 77, s. 4; 2004, c. 20, s. 7; 2004, c. 31, s. 71; 2005, c. 6, s. 132; 2006, c. 31, s. 1; 2017, c. 13, s. 6; 2017, c. 14, s. 42; 2021, c. 7, s. 9; 2023, c. 12, s. 56

Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 132 (LQ 2005, c. 6)
L’article 113 de cette loi, modifié par l’article 7 du chapitre 20 et l’article 71 du chapitre 31 des lois de 2004, est de nouveau modifié :
1° par l’insertion, après le paragraphe 14° du deuxième alinéa, des suivants :
« 14.1° régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
« 14.2° régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents ; »;
2° par le remplacement du paragraphe 15° du deuxième alinéa par les suivants :
« 15° régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
« 15.1° obliger tout propriétaire à clôturer son terrain; ».
Section 132 (SQ 2005, c. 6)
Section 113 of the Act, amended by section 7 of chapter 20 and section 71 of chapter 31 of the statutes of 2004, is again amended
(1) by inserting the following subparagraphs after subparagraph 14 of the second paragraph:
“(14.1) to regulate or restrict by zone the installation, maintenance, number and height of telecommunications antennae and other similar devices;
“(14.2) to regulate or restrict by zone the construction, installation, alteration, upkeep and continued use of awnings;”;
(2) by replacing subparagraph 15 of the second paragraph by the following subparagraphs:
“(15) to regulate or restrict by zone the location, layout, height and maintenance of fences, walls, hedges, shrubs and trees;
“(15.1) to require that a fence be built around a landowner’s property;”.
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Dans un but de cohérence et de simplicité législative, les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes traitant d’aménagement et d’urbanisme sont regroupées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

L’ajout des paragraphes 14.1° et 14.2° à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme consiste en un transfert des dispositions provenant du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes concernant des matières (réglementation des antennes et des auvents) qui relèvent de l’aménagement et de l’urbanisme.

Le paragraphe 15° du 2e alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est remplacé pour ajouter l’implantation comme objet de réglementation, comme dans le cas des maisons mobiles et des roulottes tel qu'il est prévu au paragraphe 17° du même article.

Le paragraphe 15.1° est ajouté pour permettre à la municipalité de forcer un propriétaire à clôturer son terrain. Cette habilitation existait déjà aux articles 412 (12°) de la Loi sur les cités et villes et 627 (2°) du Code municipal du Québec.

Sources
art. 246, 521, 627 (2°) CM
art. 412 (12°) (13°), 415 (16°) LCV
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 132
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LQ 1979, c. 51, a. 113

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 113.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 33, 3e sess, 32e lég, Québec, 1981, a. 73.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 5e sess, 32e lég, Québec, 1985, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 43, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 1.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 100, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 672.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 88, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 21.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 56, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 47.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 22, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 23, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 66.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 175, 2e sess, 35e lég, Québec, 1997, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 427, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 95, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 80.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 106, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 20.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 137, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 54, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 4.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 56, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 60.
 
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19.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 132

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 144.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 21, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 1.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 122, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 4.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 132, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 30.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, 91 (sujet 5)
 
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