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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Collapse]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LA CHARGE DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - LE MODE DE RÉALISATION
  [Collapse]CHAPITRE III - LA VENTE ET SES EFFETS
    a. 757
    a. 758
    a. 759
    a. 760
    a. 761
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 760

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE \ Chapitre III - LA VENTE ET SES EFFETS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 760
La vente peut être annulée à la demande de l’acheteur s’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l’être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l’avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’acheteur ne l’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d’un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d’irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.
La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s’il s’agit d’un bien meuble, ou dans les 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l’expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu’aucune demande en nullité de la vente n’a été déposée.
2014, c. 1, a. 760
Section 760
The sale may be annulled on the application of the purchaser if the latter is liable to eviction by reason of some real right not discharged by the sale, or if the property differs so much from the description given in the notice of sale or the minutes of seizure that it is to be presumed that the purchaser would not have bought it had the purchaser been aware of the true description. The sale may also be annulled on the application of the debtor or a creditor if the property is sold for a price that is clearly unreasonable given market conditions or if the sale is affected by serious irregularities that could not, despite reasonable diligence, be raised before the sale.
The application for the annulment of a sale must be notified within 20 days after the sale in the case of movable property, or within 60 days after the sale in the case of immovable property. These are strict time limits. On the expiry of the time limits, the court clerk may, on request, issue a certificate attesting that no application for the annulment of the sale has been filed.
2014, c. 1, s. 760

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 612, 698, 699, 700              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

760. La vente peut être annulée à la demande de l'acheteur s'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l'être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l'avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu'il est à présumer que l'acheteur ne l'eût pas acheté s'il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d'irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.

La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s'il s'agit d'un bien meuble, ou dans les 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l'expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.

612. Aucune demande en nullité ou en résolution de la vente n'est recevable à l'encontre de l'adjudicataire qui a payé le prix, sauf le cas de fraude ou de collusion.

698. Le décret peut être annulé à la poursuite de toute personne intéressée;

1. Si, à la connaissance de l'adjudicataire, il y a eu dol pour écarter des enchères;
2. Si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n'ont pas été observées; le saisissant ne peut toutefois se prévaloir d'une irrégularité qui soit imputable à lui-même ou à son procureur.

699. Le décret peut, en outre, être annulé à la demande de l'adjudicataire:

1. S'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente;
2. Si l'immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie qu'il est à présumer que l'adjudicataire n'eût pas acheté s'il en eût connu la véritable description.

700. La demande en annulation du décret, incident de l'exécution, doit être formée par requête signifiée à toutes les parties intéressées dans les 90 jours de l'adjudication. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis l'adjudication, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 760 (LQ 2014, c. 1)
La vente peut être annulée à la demande de l'acheteur s'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l'être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l'avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu'il est à présumer que l'acheteur ne l'eût pas acheté s'il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d'irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.

La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s'il s'agit d'un bien meuble, ou dans les 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l'expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.
Article 760 (SQ 2014, c. 1)
The sale may be annulled on the application of the purchaser if the latter is liable to eviction by reason of some real right not discharged by the sale, or if the property differs so much from the description given in the notice of sale or the minutes of seizure that it is to be presumed that the purchaser would not have bought it had the purchaser been aware of the true description. The sale may also be annulled on the application of the debtor or a creditor if the property is sold for a price that is clearly unreasonable given market conditions or if the sale is affected by serious irregularities that could not, despite reasonable diligence, be raised before the sale.

The application for the annulment of a sale must be notified within 20 days after the sale in the case of movable property, or within 60 days after the sale in the case of immovable property. These are strict time limits. On the expiry of the time limits, the court clerk may, on request, issue a certificate attesting that no application for the annulment of the sale has been filed.
Commentaires

Cet article reprend la plupart des règles du droit antérieur en ce qui concerne la demande en annulation du décret et l’adapte à la vente sous contrôle de justice. Il y ajoute cependant la possibilité d’obtenir l’annulation si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché. Cette ouverture est faite en réponse à l’obligation imposée par l’article 744 de vendre à un prix commercialement raisonnable.


La disposition modifie le délai pour notifier les intéressés d’une demande en nullité. En matière immobilière, le délai de rigueur de 90 jours est réduit à 60 jours, sauf la réserve toujours présente de l’article 84 lorsqu’il y a eu une impossibilité d’agir plus tôt.


Même si la demande de nullité sur la base de la fraude n’est pas reprise, il est permis de considérer que de tels cas seront couverts soit par le fait que le bien aura été vendu à un prix manifestement déraisonnable ou par le fait des irrégularités graves liées à la vente.


Sources
CPC 1965 : art. 612, 698, 699, 700
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 760.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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