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Table des matières
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Article 691
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
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À jour au 20 février 2024
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Article 691
Le jugement rendu contre le tuteur d’un mineur ou le tuteur ou mandataire d’un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu’il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié. Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 691; 2020, c. 11, a. 254
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Section 691
A judgment rendered against the tutor of a minor, or the tutor or mandatary of a person of full age, in that capacity, cannot be executed against the minor or the person of full age, once they become capable of exercising their rights, until 10 days after it has been served on them. A judgment rendered in favour of a representative may be executed in the representative’s name, even after that person ceases to be a representative.
2014, c. 1, s. 691; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 558, 559
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 691. Le jugement rendu contre le tuteur d'un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu'il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié. Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions. | 558. Le jugement rendu contre le représentant d'un incapable, en cette qualité, ne peut être exécuté contre l'incapable devenu capable, que 10 jours après lui avoir été signifié. | 559. Le jugement rendu en faveur d'un représentant légal peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions; en ce cas, le bref d'exécution doit contenir le nom et l'adresse de celui qui l'a requis. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 691 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement rendu contre le tuteur d'un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu'il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.
Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.
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Article 691 (SQ 2014, c. 1)
A judgment rendered against the tutor of a minor, or the tutor, curator or mandatary of a person of full age, in that capacity, cannot be executed against the minor or the person of full age, once they become capable of exercising their rights, until 10 days after it has been served on them.
A judgment rendered in favour of a representative may be executed in the representative's name, even after that person ceases to be a representative.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 691.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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