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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 620
    a. 621
    a. 622
    a. 623
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Expand]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 622

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 622
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.
Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué.
Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale.
2014, c. 1, a. 622; 2023, c. 3, a. 18
Section 622
Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after service of the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling.
The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award.
2014, c. 1, s. 622; 2023, c. 3, s. 18

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 940.1, 940.3                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d'arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l'ordre judiciaire, alors même qu'il serait compétent pour décider de l'objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.

Le tribunal saisi d'un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l'une des parties, de les renvoyer à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d'instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d'extranéité. Néanmoins, la procédure d'arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l'application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d'un acte ou l'homologation ou l'annulation de la sentence arbitrale.

940.1. Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention.

La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

940.3. Pour toutes les questions régies par le présent Titre, un juge ou le tribunal ne peut intervenir que dans les cas où ce titre le prévoit.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 622 (LQ 2014, c. 1)
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d'arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l'ordre judiciaire, alors même qu'il serait compétent pour décider de l'objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.

Le tribunal saisi d'un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l'une des parties, de les renvoyer à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d'instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d'extranéité. Néanmoins, la procédure d'arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l'application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d'un acte ou l'homologation ou l'annulation de la sentence arbitrale.
Article 622 (SQ 2014, c. 1)
Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.

A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party's application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling.

The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award.
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend le droit antérieur. Il donne préséance à la décision des parties d’avoir recours à l’arbitrage. Cette décision étant prise, les parties ne peuvent s’adresser à un tribunal judiciaire que dans les cas où la loi le prévoit. La demande au tribunal judiciaire doit alors provenir des parties ou, dans certains cas, de l’arbitre; aucune règle ne prévoit qu’un tribunal judiciaire peut se saisir lui-même d’une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage.


Le deuxième alinéa reprend le droit antérieur, mais il assujettit la demande de renvoi à des délais précis. À cet égard, les parties devront tenir compte de la procédure contentieuse prévue au Livre II. Idéalement, la demande de renvoi à l’arbitrage devrait être soulevée tôt dans l’instance, soit avant le dépôt du protocole de l’instance au tribunal ou au moment de ce dépôt. À cette étape, les parties ont discuté de leur conception du litige et connaissent suffisamment le dossier pour ne pas avoir oublié leur convention d’arbitrage.


Le troisième alinéa vise à éviter les débats sur la validité des dispositions conventionnelles qui viendraient déroger à certains principes directeurs de la procédure ou à ceux de la notification ou encore limiter le droit des parties de s’adresser aux tribunaux judiciaires lorsque le Code le permet, comme c’est le cas, par exemple, aux articles 623, 625, 627 à 630, 632, 634, 642 et 643 du Code.


Sources
CPC 1965 : art. 940.1, 940.3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 622.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.