A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 622
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 622
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale.
2014, c. 1, a. 622; 2023, c. 3, a. 18
|
Section 622
Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute. A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after service of the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling. The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award.
2014, c. 1, s. 622; 2023, c. 3, s. 18
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 940.1, 940.3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d'arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l'ordre judiciaire, alors même qu'il serait compétent pour décider de l'objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. Le tribunal saisi d'un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l'une des parties, de les renvoyer à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d'instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d'extranéité. Néanmoins, la procédure d'arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n'a pas statué. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l'application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d'un acte ou l'homologation ou l'annulation de la sentence arbitrale. | 940.1. Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué. | 940.3. Pour toutes les questions régies par le présent Titre, un juge ou le tribunal ne peut intervenir que dans les cas où ce titre le prévoit. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 622 (LQ 2014, c. 1)
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d'arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l'ordre judiciaire, alors même qu'il serait compétent pour décider de l'objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.
Le tribunal saisi d'un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l'une des parties, de les renvoyer à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d'instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d'extranéité. Néanmoins, la procédure d'arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n'a pas statué.
Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l'application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d'un acte ou l'homologation ou l'annulation de la sentence arbitrale.
|
Article 622 (SQ 2014, c. 1)
Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party's application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling.
The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 622.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 17.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|