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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 620
    a. 621
    a. 622
    a. 623
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Expand]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 620

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 620
L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.
Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
2014, c. 1, a. 620
Section 620
Arbitration is the submission of a dispute to an arbitrator for a decision in accordance with the rules of law and, if appropriate, for a determination of damages. The arbitrator may act as amiable compositeur if the parties have so agreed. In all instances, the arbitrator decides the dispute in accordance with the stipulations of the contract between the parties and takes into account any applicable usages.
The arbitrator’s mission also includes attempting to reconcile the parties, if they so request and circumstances permit, and continuing the arbitration process, with the parties’ express consent, if the conciliation attempt fails.
2014, c. 1, s. 620

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 944.10                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

620. L'arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s'il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L'arbitre peut agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.

Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s'y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue.

944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts.

Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu.

Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 620 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s'il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L'arbitre peut agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.

Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s'y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue.
Article 620 (SQ 2014, c. 1)
Arbitration is the submission of a dispute to an arbitrator for a decision in accordance with the rules of law and, if appropriate, for a determination of damages. The arbitrator may act as amiable compositeur if the parties have so agreed. In all instances, the arbitrator decides the dispute in accordance with the stipulations of the contract between the parties and takes into account any applicable usages.

The arbitrator's mission also includes attempting to reconcile the parties, if they so request and circumstances permit, and continuing the arbitration process, with the parties' express consent, if the conciliation attempt fails.
Commentaires

L’arbitrage est l’un des modes privés de règlement des différends par lequel les parties confient à un tiers, arbitre, la mission de trancher leur différend plutôt que de recourir aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Le présent titre ne modifie pas ce mandat, mais il est chapeauté par les articles 1 à 7 du Code, qui énoncent certaines des obligations des parties et des tiers dans le processus choisi. Ainsi, ces personnes doivent, en vertu de l’article 2, veiller à ce que leurs démarches demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité du différend, et elles sont tenues au respect des droits et libertés de la personne et des autres règles d’ordre public. L’article 3 indique que le tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire selon les exigences de la bonne foi alors que les articles 4 et 5 encadrent l’obligation de confidentialité.


La disposition confirme le rôle de l’arbitre, mais elle modifie la règle antérieure en ce qui concerne les règles de droit qu’il devra appliquer. Dorénavant, l’arbitre devra trancher le différend, en arbitrage interne, conformément aux règles de droit applicables au Québec et non en appliquant les règles que lui-même considère comme appropriées, à moins que les parties n’aient fait un choix différent dans le contrat qui les lie.


L’article maintient la règle selon laquelle l’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en conviennent. En ce cas, l’arbitre n’est pas tenu d’appliquer strictement les règles du droit, mais il doit respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public ainsi que l’article 2 l’y oblige.


L’article ajoute que l’arbitre peut tenter de concilier les parties si elles le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent. Cet alinéa est de droit nouveau. En cas d’échec de la conciliation, il devra se retirer, à moins que les parties ne consentent expressément à ce qu’il conduise l’arbitrage de la même manière que si la conciliation n’avait pas eu lieu.


Sources
CPC 1965 : art. 944.10
Code de procédure civile français : art. 1478
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international : art. 28
Loi (modèle) sur l’arbitrage commercial international au Canada : art. 6
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 620.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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