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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  [Expand]CHAPITRE II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AVIS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
  [Collapse]CHAPITRE V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION I - LE JUGEMENT, SES EFFETS ET SA PUBLICITÉ
   [Expand]SECTION II - LE RECOUVREMENT COLLECTIF
   [Expand]SECTION III - LE RECOUVREMENT INDIVIDUEL
   [Collapse]SECTION IV - L’APPEL
     a. 602
     a. 603
     a. 604
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 604

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION \ Section IV - L’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 604
Si la Cour d’appel accueille l’appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu’il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
2014, c. 1, a. 604
Section 604
If the Court of Appeal grants the representative plaintiff’s appeal, even in part, it may order that the record be sent to the court of first instance for collective recovery of claims or for determination of individual claims.
2014, c. 1, s. 604

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1044                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

604. Si la Cour d'appel accueille l'appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu'il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.

1044. Si la Cour d'appel, à l'encontre de la Cour supérieure, maintient la demande du représentant, en tout ou en partie, elle peut ordonner que le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu'il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 604 (LQ 2014, c. 1)
Si la Cour d'appel accueille l'appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu'il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
Article 604 (SQ 2014, c. 1)
If the Court of Appeal grants the representative plaintiff's appeal, even in part, it may order that the record be sent to the court of first instance for collective recovery of claims or for determination of individual claims.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 1044
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 604.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.