Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Collapse]TITRE IV : LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE I - CONTENU ET EFFET DU JUGEMENT FINAL
  [Expand]CHAPITRE II - LE RECOUVREMENT COLLECTIF
  [Expand]CHAPITRE III - LES RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’APPEL
    a. 1041
    a. 1042
    a. 1043
    a. 1044
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 1044

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre IV : LE JUGEMENT \ Chapitre IV - L’APPEL
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1044
Si la Cour d’appel, à l’encontre de la Cour supérieure, maintient la demande du représentant, en tout ou en partie, elle peut ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu’il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
1978, c. 8, a. 3
Article 1044
If the Court of Appeal, in opposition to the Superior Court, maintains the demand of the representative, in whole or in part, it may order the record of the action returned to the court of first instance so that collective recovery may be proceeded with or judgment may be rendered on the individual claims of the members.
1978, c. 8, s. 3

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 604
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.