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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
   [Expand]SECTION II - LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - LA MÉDIATION
   [Collapse]SECTION IV - L’AUDIENCE
     a. 557
     a. 558
     a. 559
     a. 560
     a. 561
   [Expand]SECTION V - LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 561

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section IV - L’AUDIENCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 561
Si, après conciliation, les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente; celle-ci, signée par les parties et homologuée par le tribunal, équivaut à jugement.
2014, c. 1, a. 561
Section 561
If, after conciliation, the parties reach a settlement, the court clerk draws up minutes in which the settlement agreement is recorded. Once signed by the parties and homologated by the court, the settlement agreement is equivalent to a judgment.
2014, c. 1, s. 561

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 978 al. 2                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

561. Si, après conciliation, les parties s'entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l'entente; celle-ci, signée par les parties et homologuée par le tribunal, équivaut à jugement.

978. Si les circonstances s'y prêtent, le juge tente de concilier les parties.

Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un procès-verbal constatant l'entente des parties; cette entente, signée par les parties et par le juge, équivaut à jugement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 561 (LQ 2014, c. 1)
Si, après conciliation, les parties s'entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l'entente; celle-ci, signée par les parties et homologuée par le tribunal, équivaut à jugement.
Article 561 (SQ 2014, c. 1)
If, after conciliation, the parties reach a settlement, the court clerk draws up minutes in which the settlement agreement is recorded. Once signed by the parties and homologated by the court, the settlement agreement is equivalent to a judgment.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur. Il faut rappeler que, si la conciliation peut être faite lors de l’audience, elle peut aussi résulter d'une conférence de règlement à l'amiable tel que le prévoit l'article 540.


Sources
CPC 1965 : art. 978
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 561.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.