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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
   [Expand]SECTION II - LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
   [Collapse]SECTION III - LA MÉDIATION
     a. 556
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
   [Expand]SECTION V - LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 556

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section III - LA MÉDIATION ET L’ARBITRAGE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 556
Les parties doivent privilégier la médiation ou l’arbitrage pour régler leur litige.
À cette fin, à la première occasion, le greffier les informe qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à un médiateur accrédité. Cependant, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, le greffier soumet le litige à une telle médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Le médiateur dépose au greffe un rapport sur la médiation qu’il a conduite.
Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
Si les parties ne s’entendent pas, le greffier, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, leur offre un arbitrage, sans frais additionnels, par un arbitre accrédité.
La sentence arbitrale est publique. L’arbitre la transmet aux parties et la dépose au greffe.
2014, c. 1, a. 556; 2023, c. 3, a. 14
Section 556
The parties must favour mediation and arbitration to settle their dispute.
To that end, the court clerk informs them at the earliest opportunity that they may, at no additional cost, submit their dispute to a certified mediator. However, in the cases and according to the terms and conditions prescribed by a government regulation made under article 570, the court clerk submits the dispute to such mediation before the matter can be heard by the court. The mediator files a report with the court office on the mediation conducted.
If the parties reach a settlement, they file with the court office either a notice that the case has been settled or the signed settlement agreement. A settlement agreement confirmed by the special clerk or the court is equivalent to a judgment.
If the parties do not reach a settlement, the court clerk, in the cases and according to the terms and conditions prescribed by a government regulation made under article 570, offers them arbitration, at no additional cost, by a certified arbitrator.
The arbitration award is public. The arbitrator sends it to the parties and files it with the court office.
2014, c. 1, s. 556; 2023, c. 3, s. 14

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 973                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

556. À la première occasion, le greffier informe les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre.

Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.

Si les parties s'entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l'objet d'un règlement à l'amiable, soit l'entente signée par elles. L'entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.

973. Le greffier doit, à la première occasion, informer les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les deux parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre.

Le médiateur doit déposer au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties, des points de droit soulevés, des éléments de preuve que celles-ci entendent déposer et des témoins qu'elles se proposent de faire entendre lors de l'audience. Toutefois, les offres faites par les parties et les propos qu'elles ont tenus dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement des parties, être mis en preuve lors d'une audience.

Si les parties s'entendent, elles rédigent une entente qu'elles signent; elles déposent au greffe soit une copie de l'entente, soit un avis que la cause a fait l'objet d'un règlement à l'amiable. Si l'entente est déposée, elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à jugement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 556 (LQ 2014, c. 1)
À la première occasion, le greffier informe les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre.

Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.

Si les parties s'entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l'objet d'un règlement à l'amiable, soit l'entente signée par elles. L'entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
Article 556 (SQ 2014, c. 1)
The court clerk informs the parties at the earliest opportunity that they may at no additional cost submit their dispute to mediation. If the parties consent to mediation, they may request the court clerk to refer them to the mediation service. In that case, the mediation session is presided over by a lawyer or a notary, certified as a mediator by their professional order.

The mediator files a report with the court office giving an account of the facts, the parties' positions and the points of law raised.

If the parties reach a settlement, they file with the court office either a notice that the case has been settled or the signed settlement agreement. A settlement agreement confirmed by the special clerk or the court is equivalent to a judgment.
Commentaires

Cet article reprend pour l’essentiel le droit antérieur. Cependant, le contenu du rapport que le médiateur doit déposer au greffe du tribunal est allégé; il ne sera plus nécessaire de faire état des éléments de preuve ni des témoins qu'il est proposé de faire entendre. En ce qui concerne la confidentialité des échanges intervenus lors d’une médiation, les articles 4 et 606 y pourvoient.


Afin de favoriser le règlement des différends par la médiation, l’article 836 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (L.Q. 2014, c. 1) a prévu l’entrée en vigueur au jour de la sanction, le 21 février 2014, de l’article 28, afin d’établir un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation.


Sources
CPC 1965 : art. 973
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 556.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.