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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 529
     a. 530
     a. 531
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 531

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 531
Un juge d’appel peut, en tout temps après le dépôt d’une déclaration d’appel, ordonner le sursis de toute procédure ou de toute décision dont l’exécution n’est pas suspendue par l’appel.
2014, c. 1, a. 531
Section 531
At any time after a notice of appeal has been filed, an appellate judge may order a stay of any proceeding or of any decision whose execution is not stayed by the appeal.
2014, c. 1, s. 531

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 834.1 al. 2                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

531. Un juge d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une déclaration d'appel, ordonner le sursis de toute procédure ou de toute décision dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel.

834.1. Un recours exercé en vertu du présent Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine.

De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 531 (LQ 2014, c. 1)
Un juge d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une déclaration d'appel, ordonner le sursis de toute procédure ou de toute décision dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel.
Article 531 (SQ 2014, c. 1)
At any time after a notice of appeal has been filed, an appellate judge may order a stay of any proceeding or of any decision whose execution is not stayed by the appeal.
Commentaires

Cette disposition en matière de pourvoi reprend essentiellement le droit antérieur et codifie la jurisprudence en ajoutant « toute décision ».


Sources
CPC 1965 : art. 834.1
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. 1987 CanLII 79 (CSC), SOQUIJ AZ-87111016, [1987] 1 R.C.S. 110
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
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Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 531.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.