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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
   [Expand]SECTION I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
   [Collapse]SECTION II - LE SÉQUESTRE
     a. 524
     a. 525
     a. 526
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 524

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section II - LE SÉQUESTRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 524
Le tribunal peut, même d’office, ordonner le séquestre d’un bien en litige lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l’exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu’il fixe pour procéder au choix du séquestre.
Lorsque l’affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner le séquestre du bien.
2014, c. 1, a. 524
Section 524
The court, even on its own initiative, may order the sequestration of disputed property if it considers it necessary to preserve the parties’ rights in the property. When ordering sequestration, the court designates the sequestrator or convenes the parties to appear before it on a specified date to choose the sequestrator.
If an appeal has been initiated, the court of first instance may order sequestration of the property.
2014, c. 1, s. 524

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 742, 743                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

524. Le tribunal peut, même d'office, ordonner le séquestre d'un bien en litige lorsqu'il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l'exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu'il fixe pour procéder au choix du séquestre.

Lorsque l'affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner le séquestre du bien.

742. Le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner le séquestre d'un bien, lorsqu'il estime que la conservation des droits des parties l'exige.

Le séquestre peut être ordonné par un juge de première instance lorsque la cause a été portée en appel.

743. Le jugement qui ordonne la mise sous séquestre fixe le jour où les parties devront comparaître devant le tribunal ou le juge pour procéder au choix du séquestre; si les parties ne peuvent alors s'accorder, ou si l'une d'elles fait défaut, le juge choisit lui-même le séquestre.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 524 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal peut, même d'office, ordonner le séquestre d'un bien en litige lorsqu'il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l'exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu'il fixe pour procéder au choix du séquestre.

Lorsque l'affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner le séquestre du bien.
Article 524 (SQ 2014, c. 1)
The court, even on its own initiative, may order the sequestration of disputed property if it considers it necessary to preserve the parties' rights in the property. When ordering sequestration, the court designates the sequestrator or convenes the parties to appear before it on a specified date to choose the sequestrator.

If an appeal has been initiated, the court of first instance may order sequestration of the property.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il le modifie pour préciser que, comme il s’agit d’un séquestre constitué par l’autorité judiciaire et non conventionnel, il ne porte que sur un bien en litige. Par ailleurs, les règles sur le séquestre sont complémentaires des dispositions sur le séquestre prévues au Code civil.


Sources
CPC 1965 : art. 742, 743
CCQ : art. 2305, 2311
CRPC : R.6-80
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 524.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.