Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Collapse]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
  [Expand]CHAPITRE I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE II - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
    a. 742
    a. 743
    a. 744
    a. 745
    a. 746
    a. 747
    a. 748
    a. 749
    a. 750
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INJONCTION
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Expand]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 742

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre I : DES MESURES PROVISIONNELLES \ Chapitre II - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 742
Le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le séquestre d’un bien, lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties l’exige.
Le séquestre peut être ordonné par un juge de première instance lorsque la cause a été portée en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 742; 1975, c. 83, a. 54; 1992, c. 57, a. 362
Article 742
The court may of its own motion, or on application, order the sequestration of property when it considers that the protection of the rights of the parties so requires.
Sequestration may be ordered by a trial judge when the case is in appeal.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 742; 1975, c. 83, s. 54; 1992, c. 57, s. 362

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 524
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.