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Table des matières
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Article 444
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
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À jour au 20 février 2024
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Article 444
Il n’est statué sur une demande d’obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d’elles, ainsi que les autres documents prescrits. Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l’examen des documents que celui-ci a produits. Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine. Les déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n’accorde aucune pension alimentaire ou si, dans l’année qui suit leur production, aucun jugement n’est rendu.
2014, c. 1, a. 444
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Section 444
No ruling on a support obligation may be made unless the parties have each filed a statement containing the information prescribed by regulation with the court office and, in the case of a parental child support obligation, the support determination form duly completed by each party and the other prescribed documents. If the defendant fails to file those documents, their defence cannot be heard, and the court may make a ruling after hearing, and examining the documents filed by, the plaintiff. Before making a ruling, the court may nevertheless relieve the defendant from the default, subject to the conditions it determines. The statements filed with the court office are destroyed if no support is granted by the court or if no judgment is rendered within one year after they are filed.
2014, c. 1, s. 444; I.N. 2016-12-01
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 825.9, 827.5
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 444. Il n'est statué sur une demande d'obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d'elles, ainsi que les autres documents prescrits. Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l'examen des documents que celui-ci a produits. Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu'il détermine. Les déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n'accorde aucune pension alimentaire ou si, dans l'année qui suit leur production, aucun jugement n'est rendu. | 825.9. Aucune demande relative à l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d'être accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu'il détermine, relever le défendeur de son défaut. Les règles du présent article ne sont pas applicables au demandeur ou défendeur qui n'est pas l'un des parents de l'enfant. | 827.5. Aucune demande relative à une obligation alimentaire ne peut être entendue à moins d'être accompagnée de la déclaration sous serment du demandeur contenant les informations prescrites par règlement. Si un créancier est mineur, une telle déclaration doit être faite par la personne qui agit pour lui. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si la déclaration sous serment du défendeur n'a été préalablement déposée au greffe du tribunal. Le tribunal pourra cependant relever le défendeur de son défaut aux conditions qu'il détermine. Il ne peut non plus être statué sur une entente soumise par les parties relativement à une obligation alimentaire, si la déclaration sous serment prévue au premier alinéa, faite par chacune des parties, n'a été préalablement déposée au greffe du tribunal. Les déclarations sont conservées au greffe du tribunal et elles sont confidentielles. Si le tribunal n'accorde aucune pension alimentaire, ces déclarations sont détruites. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 444 (LQ 2014, c. 1)
Il n'est statué sur une demande d'obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d'elles, ainsi que les autres documents prescrits.
Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l'examen des documents que celui-ci a produits. Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu'il détermine.
Les déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n'accorde aucune pension alimentaire ou si, dans l'année qui suit leur production, aucun jugement n'est rendu.
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Article 444 (SQ 2014, c. 1)
No ruling on a support obligation may be made unless the parties have each filed a statement containing the information prescribed by regulation with the court office and, in the case of a parental child support obligation, the support determination form duly completed by each party and the other prescribed documents.
If the defendant fails to file those documents, their defence cannot be heard, and the court may make a ruling after hearing, and examining the documents produced by, the plaintiff. Before making a ruling, the court may nevertheless relieve the defendant from the default, subject to the conditions it determines.
The statements filed with the court office are destroyed if no support is granted by the court or if no judgment is rendered within one year after they are filed.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 444.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Commission des institutions, vol. 43, no 94 (22 novembre 2013), p. 19-21
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Commission des institutions, vol. 43, no 95 (25 novembre 2013), p. 18-21
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Commission des institutions, vol. 43, no 97 (26 novembre 2013), p. 1
Amendement : retiré
| Commentaires : non
| Vote : adopté
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Commission des institutions, vol. 43, no 97 (26 novembre 2013), p. 1-2
Amendement : oui
| Commentaires : non
| Vote : adopté
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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