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Table des matières
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Article 44
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
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À jour au 20 février 2024
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Article 44
En matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d’absence, de son représentant. Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur. Lorsque le majeur sous tutelle ou mandat de protection, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
2014, c. 1, a. 44; 2020, c. 11, a. 102
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Section 44
In matters relating to personal integrity, status or capacity, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the minor or person of full age concerned or, in the case of an absentee, of the absentee’s representative. An application concerning a person of full age who resides in a health or social services institution may also be brought before the court of the place where the institution is situated, the court of the person’s former domicile or residence, or the court of the plaintiff’s domicile. If the person of full age under tutorship or under a protection mandate, the plaintiff or the representative no longer lives in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile or residence of any of them.
2014, c. 1, s. 44; 2020, c. 11, s. 102
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 44. En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son représentant. Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur. Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. | 70.2. Les demandes en matière d'intégrité, d'émancipation, de tutelle au mineur ou de régime de protection du majeur sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur. Les demandes qui concernent l'intégrité de la personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux peuvent être portées devant le tribunal du lieu où est gardée cette personne. | 872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte. | 877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver. La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat. | 884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence. La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne. Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 44 (LQ 2014, c. 1)
En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
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Article 44 (SQ 2014, c. 1)
In matters relating to personal integrity, status or capacity, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the minor or person of full age concerned or, in the case of an absentee, of the absentee's representative.
An application concerning a person of full age who resides in a health or social services institution may also be brought before the court of the place where the institution is situated, the court of the person's former domicile or residence, or the court of the plaintiff's domicile.
If the person of full age under protective supervision, the plaintiff or the representative no longer lives in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile or residence of any of them.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 44.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 102
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 99 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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