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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 302
   a. 303
   a. 304
   a. 305
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 302

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 302
Les demandes sont traitées, en l’absence de litige, suivant la procédure non contentieuse.
Il en est ainsi lorsque la loi exige qu’en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soient ainsi traitées d’autres demandes.
2014, c. 1, a. 302
Section 302
In the absence of a dispute, applications are dealt with according to the procedure for non-contentious proceedings set out in this Book.
This is the case when the law requires, because of the nature of an act or the applicant’s capacity, that an application be submitted to the courts so that they may approve or authorize an act, give a person authority to act, approve or homologate a decision or an act, or verify a fact or a legal situation and determine its consequences, or whenever the law requires that an application be so dealt with.
2014, c. 1, s. 302

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 885                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

302. Les demandes sont traitées, en l'absence de litige, suivant la procédure non contentieuse.

Il en est ainsi lorsque la loi exige qu'en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soit ainsi traitées d'autres demandes.

885. Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:

a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés;
c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 302 (LQ 2014, c. 1)
Les demandes sont traitées, en l'absence de litige, suivant la procédure non contentieuse.

Il en est ainsi lorsque la loi exige qu'en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soit ainsi traitées d'autres demandes.
Article 302 (SQ 2014, c. 1)
In the absence of a dispute, applications are dealt with according to the procedure for non-contentious proceedings set out in this Book.

This is the case when the law requires, because of the nature of an act or the applicant's capacity, that an application be submitted to the courts so that they may approve or authorize an act, give a person authority to act, approve or homologate a decision or an act, or verify a fact or a legal situation and determine its consequences, or whenever the law requires that an application be so dealt with.
Commentaires

Cet article est nouveau.


Contrairement au droit antérieur, la disposition s’attache à circonscrire non pas les matières qui peuvent être traitées suivant la procédure non contentieuse, mais la procédure même. Il indique que les demandes en justice sont traitées suivant la procédure non contentieuse lorsqu’il y a absence de litige, c’est-à-dire dans les cas où les demandes, quoiqu’elles puissent donner lieu à des avis divergents, ne sont pas contestées et où il n’est pas requis, pour en décider, de recourir à une procédure contradictoire.


Les demandes visées sont celles à l'égard desquelles la loi exige qu'elles soient soumises au contrôle des tribunaux, sans que ceux-ci aient à trancher entre des parties adverses. Elles sont généralement présentées par une personne qui entend obtenir une approbation ou une habilitation pour agir, une autorisation à un acte juridique, l’homologation d’une décision, la constatation d’un fait ou d’une situation qui, une fois faite, entraîne des conséquences juridiques. D’autres demandes sont aussi présentées suivant cette procédure lorsque la loi indique qu’elles doivent être ainsi traitées.


Les demandes qui suivent cette procédure présentent donc un caractère différent des demandes d'ordre contentieux et, comme elles concernent souvent l’état ou la capacité des personnes et qu’elles ne sont pas contestées, il y a donc avantage à ce qu’elles obéissent à une procédure simple, plus conviviale et plus rapide que la procédure contentieuse.


Il est à souligner que cette procédure repose sur l’un des aspects fondamentaux de la mission du tribunal, qui est, comme l’indique l’article 9, de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige qu’une demande lui soit soumise. Le tribunal est alors sollicité pour exercer une fonction propre et distincte de celle qui lui est confiée de trancher les litiges. Dans cette fonction, non contentieuse, il est demandé au tribunal parfois de contrôler la validité de l’acte qui lui est soumis, comme la validité du mandat de protection, parfois d’apprécier les intérêts en présence, par exemple pour autoriser la vente d’un bien sous administration, de constater un fait comme l’avènement d’une condition, etc. L'approche choisie vise donc à donner un caractère propre et une certaine extension à la procédure non contentieuse, et la définition qui en est donnée est assez large pour couvrir des demandes nouvelles non expressément prévues par le droit.


Par ailleurs, si le Code établit de manière générale au Livre III la procédure non contentieuse, tant devant le tribunal que devant le notaire, des règles plus spécifiques à certaines matières civiles sont prévues au Livre V. Cette approche permet de regrouper les règles et de distinguer ce qui est plus général dans la procédure des aspects très particuliers liés aux exigences du Code civil; elle est donc moins dispersée et, en quelque sorte, plus égalitaire quant à l'importance de toutes les matières traitées par le Code de procédure civile.


Sources
Droit nouveau
CPC 1965 : art. 885
Code de procédure civile (français) : art. 25
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2011, sous le terme « gracieux »
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 302.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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